Code électoral

Article L195

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilités pour l'élection des conseillers départementaux

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être élues au conseil départemental, comme les préfets, magistrats ou fonctionnaires ayant exercé dans le département depuis moins de temps.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-860 du 30 juin 2021art. 1

En résumé. La seule modification substantielle est que la liste des officiers interdits à être élus a été élargie pour inclure désormais ceux issus des forces spatiales.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)Loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 6

En résumé. Le texte remplace la référence aux "tribunaux de grande instance" par "tribunal judiciaire", élargissant ainsi la catégorie des magistrats récemment en fonction qui ne peuvent être élus.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux judiciaireset d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas

En vigueur du mercredi 4 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 6

En résumé. La première partie a été révisée : désormais certains préfets subordonnés sont interdits à l’élection pendant deux ans au lieu d’un seul an pour certaines fonctions tandis que la règle à un an reste valable pour d’autres.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires générauxetdirecteurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfetetles secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016art. 1

En résumé. La loi retire les restrictions concernant certains fonctionnaires corses et modifie le champ d'application des délais d'inéligibilité.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 7

En résumé. La loi prolonge la période d'inéligibilité des fonctionnaires aux conseils locaux de six mois à un an (hors préfets qui restent trois ans) et passe de "conseil général" à "conseil départemental".

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2013-907 du 11 octobre 2013art. 30 (V)

En résumé. Aucun changement significatif : seules des corrections mineures de ponctuation/orthographe ont été apportées.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil général

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 19 décembre 2013

En résumé. La seule modification substantielle est l’ajout du qualificatif « agissant en qualité de fonctionnaire » aux agents et comptables désignés comme inéligibles au conseil général.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil général

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas

Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes inéligibles à l'élection au conseil général, les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (point 16) ainsi que les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat (point 17), qui n'existaient pas dans la version précédente.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil général

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas

" Sontégalement inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. "

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 8 février 1995

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’inéligibles concernant les membres du cabinet du président de l’Assemblée et du conseil exécutif de Corse tout en supprimant les clauses relatives aux droits à la retraite et aux déclarations financières.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil général

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 13 mai 1991

En résumé. Le texte introduit l’exclusion des préfets et ajoute des délais d’inéligibilité temporels à plusieurs catégories déjà existantes, tout en supprimant la catégorie des commissaires.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moinsde trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que lessecrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dansl'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mardi 3 janvier 1989

En résumé. Un nouveau texte interdit aux présidents du conseil général qui n'ont pas déposé les déclarations financières requises d'être élus pendant un an.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions :

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 11 mars 1988

En résumé. Le texte élargit la liste d’exclusions en ajoutant aux tribunaux administratifs certains magistrats et secrétaires généraux ainsi qu’en incluant le personnel du cabinet des présidents régionaux dans l’exclusion, tout en précisant leur circonscription.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ;

7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions;17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au mardi 7 janvier 1986

En résumé. Deux nouvelles catégories d'officiers – les responsables régionaux des administrations civiles d’État ainsi que divers dirigeants du conseil général ou régional – ont été ajoutés à la liste des personnes qui ne peuvent pas être élus membres du conseil général.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours

3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance,

5° Les officiers des armées de terre, de mer et

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les

7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions :

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les

9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;

18° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au jeudi 12 juillet 1984

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;

3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;

7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;

9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;

11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.