Code électoral

Article L205

Créé le 11 mai 1969 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office des conseillers départementaux en cas d'inéligibilité

Résumé. Un conseiller départemental peut être déclaré démissionnaire s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il conteste cette décision.

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 10

En résumé. Le texte passe de conseiller général à conseiller départemental, ajoute un cas d’inéligibilité (L 196) et introduit une règle qui permet la démission d’office même si l’inéligibilité existait avant l’élection mais n’a été connue que plus tard.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 21 mars 2015

En résumé. L’article modifie la procédure de démission des conseillers généraux : elle est désormais prononcée par le préfet plutôt que par le conseil général et doit être notifiée ; l’éligible dispose d’un délai de dix jours pour saisir le tribunal administratif ou éventuellement le Conseil d’État ; en cas de condamnation pénale définitive entraînant perte des droits civiques et électoraux, les recours ne sont pas suspensifs.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui imposait une procédure particulière aux conseillers généraux déclarés comptables de fait et qui n’avaient pas reçu leur quitus dans les six mois suivant la date limite pour produire leurs comptes.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Un nouveau paragraphe ajoute une procédure particulière pour les conseillers généraux déclarés « comptable de fait » lorsqu’ils ne reçoivent pas leur quittance dans les six mois suivant la fin du délai légal pour produire leurs comptes.

En vigueur du dimanche 11 mai 1969 au vendredi 26 juillet 1991