Code du patrimoine

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L760-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code du patrimoine dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent aussi certaines règles françaises sur la protection des biens culturels et le dépôt légal.

Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.

Article L760-2

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Applications des articles du Code du patrimoine dans les Îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent des règles spécifiques pour les archives publiques, basées sur des articles du Code du patrimoine et des lois récentes.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat :

1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2, L. 212-5, L. 213-1, L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ;

2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;

2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

Article L760-3

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Application des dispositions du Code du patrimoine dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent certaines lois françaises sur le patrimoine, mises à jour en 2019.

Les articles L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Article L760-4

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Application des dispositions archéologiques dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois françaises sur les fouilles et les découvertes archéologiques valent aussi pour les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article L760-5

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Adaptation des termes pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certains mots sont changés dans les lois pour mieux correspondre à la réalité locale.

Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

Article L760-6

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Adaptation des références légales dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Si une règle n'est pas adaptée aux îles Wallis et Futuna, on utilise une règle locale similaire.

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.