Code du patrimoine

Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mauvaise déclaration de biens culturels maritimes

Résumé. Ne pas déclarer correctement un objet trouvé en mer ou mentir sur sa découverte peut coûter 3 750 euros d'amende.
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour fouilles illégales de biens culturels maritimes

Résumé. Fouiller ou déplacer des trésors sous-marins sans autorisation coûte cher.
Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la vente ou l'achat illégal de biens culturels maritimes

Résumé. Vendre ou acheter un objet historique trouvé en mer sans respecter les règles peut entraîner une peine de prison et une amende.
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 30 mai 2013

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à constater les infractions aux biens culturels maritimes

Résumé. L'article L544-8 du Code du patrimoine liste les personnes autorisées à rechercher et constater les infractions liées aux biens culturels maritimes.

Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux et transmission des infractions aux biens culturels maritimes

Résumé. Les procès-verbaux des agents désignés pour constater les infractions liées aux biens culturels maritimes sont valables jusqu'à preuve contraire et doivent être envoyés rapidement au procureur de la République.
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence judiciaire pour les infractions aux biens culturels maritimes

Résumé. Les infractions en mer sont jugées par différents tribunaux selon où elles ont été commises, où habite le coupable, ou où il a été arrêté.

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles sur les biens culturels maritimes

Résumé. Un décret en Conseil d'État précise comment appliquer les règles sur la protection des biens culturels maritimes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004

Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article L544-5
Article L544-6
Article L544-7
Article L544-8
Article L544-9
Article L544-10
Article L544-11