Code du patrimoine

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

Article L770-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code du patrimoine aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article dit quelles règles de patrimoine s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.

Article L770-2

Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.

Article L770-3

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Adaptation des termes pour l'application de l'article L770-1 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les mots « département » et « région » deviennent « territoire » et « préfet » devient « représentant de l'État » dans les règles pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

Article L770-4

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Adaptation des références législatives dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Si une loi n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, une autre loi locale, avec le même but, est utilisée à la place.

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.