Code du patrimoine

Section 3 : Action en revendication et action en nullité

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens culturels publics

Résumé. Les propriétaires de biens culturels publics peuvent demander leur restitution ou annuler leur vente, avec l'aide du ministre de la culture si nécessaire.

Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la garantie d'éviction pour les biens culturels

Résumé. Un acheteur de bonne foi peut demander au vendeur de le protéger si on lui demande de rendre un bien culturel acheté.

A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Section 3 : Action en revendication et action en nullité
Article L112-22
Article L112-23