Code du patrimoine

Chapitre 1er : Constitution

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enregistrement audiovisuel des audiences publiques

Résumé Les audiences publiques peuvent être enregistrées si c'est utile pour l'histoire et que tout est enregistré correctement.

Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.

Article L221-2

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Décision de l'enregistrement de l'audience

Résumé Le texte indique qui décide d'enregistrer les audiences dans différents tribunaux.

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.

Article L221-3

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Conditions et procédure de décision pour l'enregistrement des audiences

Résumé L'article dit comment et quand une audience peut être enregistrée, avec qui doit être consulté, et quand c'est obligatoire.

La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public.

Article L221-4

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Conditions et modalités des enregistrements audiovisuels dans les audiences judiciaires

Résumé Les enregistrements en justice doivent respecter les débats et les droits, et peuvent être arrêtés par le président.

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.

Article L221-5

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Transmission des enregistrements audiovisuels de la justice

Résumé Les enregistrements de la justice sont envoyés aux Archives de France par le président des audiences, qui doit signaler tout problème.

Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.