Créé le 24 février 2004
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Enregistrement des audiences judiciaires
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Créé le 24 février 2004
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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public.
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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 10 décembre 2004
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En vigueur depuis le mardi 24 février 2004