Code du patrimoine

Chapitre 2 : Communication et reproduction

Article L222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et reproduction des enregistrements audiovisuels ou sonores de la justice

Résumé Les enregistrements des procès peuvent être vus pour des raisons historiques ou scientifiques dès que le procès est terminé. Pour les partager ou les reproduire, il faut l'autorisation du tribunal, sauf pour certains crimes graves. Après cinquante ans, tout le monde peut les partager librement.

L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.

La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

Article L222-2

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Procès autorisés avant 1990 : procédure de reproduction et diffusion

Résumé Pour les procès enregistrés avant 1990, on suit les mêmes règles que dans l'article L222-1 pour les reproductions.

Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.

Article L222-3

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Modalités d'application des dispositions relatives aux archives audiovisuelles de la justice

Résumé Un décret en Conseil d'État définit comment appliquer les lois sur les enregistrements de justice et les recours possibles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exercées contre les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L. 222-1.