Code des douanes

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de service des représentants en douane

Résumé Un arrêté précise comment les représentants en douane peuvent travailler.

Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation des règles sur la déclaration et la représentation douanière

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour que chaque marchandise soit déclarée détaillée par son propriétaire ou un agent agréé aux articles précédents, à une disposition qui fixe maintenant les conditions spécifiques pour qu’un représentant en douane puisse exercer ses services selon un arrêté.

Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.

Version 2

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Suppression du droit à l’autorisation de dédouaner

Résumé des changements La version actuelle supprime la mention « ou l’autorisation de dédouaner », limitant ainsi la déclaration détaillée des marchandises aux détenteurs ou aux personnes agréées commissionnaires en douane.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.