Code des douanes

Article 88

Article 88

  1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

  2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le mardi 30 décembre 1997

1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.