Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Le budget

Abrogée1 décembre 1986
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ministre de l'intérieur approuve les décisions du centre de formation

Résumé. Le ministre de l'intérieur doit valider les décisions du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Soumission du budget annuel

Résumé. Le président envoie le budget du centre de formation aux communes en septembre, avant l'année concernée.
Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Approbation du budget du centre par le ministre

Résumé. Le ministre valide le budget du centre après que le président l'a envoyé en 15 jours.
L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Budget du centre de formation : exécution automatique

Résumé. Si le ministre ne décide pas dans les deux mois après avoir reçu le budget, le budget est automatiquement utilisé et le ministre l'envoie au président du conseil d'administration.
Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.
le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Procédure en cas de refus d'approbation du budget

Résumé. Si le ministre refuse d'approuver le budget, il doit expliquer pourquoi et proposer des solutions que le conseil doit soumettre en 20 jours, et si le conseil accepte, le budget devient valable après 15 jours, sinon le ministre règle le budget et fixe le pourcentage de cotisation.
Le refus d'approbation du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur règle le budget et fixe le pourcentage prévu à l'article L. 412-38.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Calcul et recouvrement de la cotisation obligatoire du centre de formation des personnels communaux

Résumé. Chaque année, la cotisation obligatoire est calculée sur les salaires du personnel permanent et collectée par le centre de formation ou les syndicats, puis rendue exécutoire par le président du conseil d'administration.
La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Compte administratif annuel du centre de formation

Résumé. Chaque année, on fait un compte administratif qui explique comment le centre de formation fonctionne, et on l'envoie au ministre de l'intérieur.
Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année.
Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Dépenses du centre de formation des personnels communaux

Résumé. Le centre de formation doit payer tout ce qui sert son fonctionnement et son équipement, c’est‑à‑dire toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Fonctions gratuites du conseil d'administration

Résumé. Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés, mais on peut rembourser leurs frais de déplacement, et le président peut être remboursé pour ses frais de représentation.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement ou, pour le président, des frais de représentation.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Application des règles administratives et financières aux centres de formation des personnels communaux

Résumé. Les centres de formation des personnels communaux suivent les mêmes règles que les communes pour leur gestion, sont contrôlés par le préfet du département où se trouve leur siège, et doivent tenir une comptabilité communale.
Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.
Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre.
Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Passage des marchés pour communes >40 000 habitants

Résumé. Les marchés sont passés selon les formes et conditions prévues pour les communes de plus de 40 000 habitants.
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des communes d'une population supérieure à 40.000 habitants.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Nomination et fin de fonctions de l'agent comptable du centre de formation

Résumé. Le ministre nomme ou retire l'agent comptable du centre de formation, après avis du conseil, et il doit être un fonctionnaire de catégorie A.
L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administrationconditions de forme : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Clôture et validation du compte de gestion du centre de formation

Résumé. Le compte de gestion du centre de formation est fait, vérifié, présenté et réglé comme les comptes des communes.
Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.
Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.
Il est présenté par le président au conseil d'administration.
Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Création de régies de recettes et de dépenses

Résumé. On peut mettre en place des régies pour gérer l’argent qui entre et sort.
Des régies des recettes et des dépenses peuvent être créées.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

SOUS-SECTION 3 : Le budget
Article R*412-74
Article R412-75
Article R412-76
Article R412-77
Article R412-78
Article R412-79
Article R412-80
Article R412-81
Article R412-82
Article R412-83
Article R412-84
Article R412-85
Article R412-86
Article R412-87