Code des communes

Article R*412-74

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Ministre de l'intérieur approuve les décisions du centre de formation

Résumé. Le ministre de l'intérieur doit valider les décisions du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 412-38

, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.