Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Rôle

Abrogée1 décembre 1986
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du siège du centre de formation des personnels communaux

Résumé. Le ministre de l'intérieur fixe le siège du centre de formation des personnels communaux après avis du conseil d'administration.
Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.
(1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des concours pour les emplois communaux

Résumé. Les maires et présidents communaux annoncent les postes vacants et le type de concours à organiser pour que le centre de formation prépare les épreuves ou titres.
Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Vacance d'emploi réservé aux victimes de guerre et handicapés physiques

Résumé. On ne parle de la vacance que si on n'a pas trouvé de candidat après avoir suivi la règle spéciale pour les victimes de guerre et les handicapés physiques.
Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Déclaration de vacance et concours local

Résumé. On annonce les postes vacants à des dates prévues, mais si la commune veut organiser un concours, on le fait tout de suite.
La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Concours de personnel communal

Résumé. Le centre de formation ne lance un concours que pour le nombre de postes égal à 20 % de plus que la différence entre les postes vacants et les candidats inscrits, après avoir demandé les infos au président de la commission.
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Publicité des concours de personnel communaux

Résumé. On doit annoncer les concours longtemps avant la date limite, dans les actes administratifs et parfois au Journal officiel, et les maires doivent dire à leur personnel dans les 8 jours.
L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Composition des jurys

Résumé. Un jury doit compter au moins six membres.
Les jurys comportent au moins six membres.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Limite du nombre de candidats admis au concours

Résumé. Le nombre de candidats admis ne peut excéder de plus de 20 % le nombre d'emplois vacants.
Le nombre des candidats admis au concours, en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 celui des emplois vacants.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Financement des frais d'organisation des concours

Résumé. Le centre de formation paie les concours L.412-29 et 30, les collectivités paient ceux de L.412-31.
Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.
Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des jurys aux emplois à pourvoir

Résumé. Le tribunal prépare des jurys qui correspondent aux postes et les remet au maire ou au président lorsqu’ils le demandent.
Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel dans le jury de recrutement

Résumé. Le président du jury choisit parmi les représentants de la catégorie concernée, ou d’une catégorie équivalente ou supérieure, les membres du personnel qui participeront au jury.
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

SOUS-SECTION 1 : Rôle
Article R412-44
Article R412-45
Article R412-46
Article R412-47
Article R412-48
Article R412-49
Article R412-50
Article R412-51
Article R412-52
Article R412-53
Article R412-54