Code des communes

Modalités de recrutement applicables à certains emplois

Article L412-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement direct pour certains postes de direction

Résumé Certaines fonctions de direction, comme secrétaire général ou directeur technique, peuvent être pourvues directement par recrutement, sans passer par les règles habituelles, si le candidat possède les diplômes requis.
Mots-clés : Recrutement Direction Fonction publique Règles de personnel

Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure.

Article L412-18

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Maintien des modes de nomination spéciaux et assermentation des agents

Résumé Les règles de 1972 restent valables pour certains emplois, et le maire peut faire assermenter les agents qu’il nomme s’ils sont agréés par l’autorité supérieure.
Mots-clés : Nomination Assermentation Collectivités locales Législation

Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.

Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.

Article L412-19

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Organisation intercommunale des emplois communaux

Résumé Les emplois des communes sont gérés entre plusieurs communes pour que les recrutements et carrières se fassent ensemble, et les règles d'avancement dépendent de la taille de la commune.
Mots-clés : emploi public intercommunalité recrutement carrière administration communale

Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.

Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.

Article L412-20

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Nomination des emplois de début par le maire

Résumé Le maire ou le président d'un établissement public choisit les candidats pour les postes de début parmi une liste alphabétique d'aptitude, sauf exceptions prévues.
Mots-clés : Nomination Emplois publics Administration locale Procédure de recrutement

En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.

Article L412-21

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Conditions d'inscription aux listes d'aptitude

Résumé On ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude que si on a passé le concours prévu par l'article L. 412‑32, sauf si on est éligible à la promotion sociale, et l'inscription se fait selon les règles des articles L. 412‑22 à L. 412‑26 et L. 412‑42.
Mots-clés : Recrutement Concours Listes d'aptitude Promotion sociale Procédure administrative

Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.

L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.

Article L412-22

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Établissement des listes d'aptitude

Résumé On crée des listes d'aptitude en suivant les règles des articles suivants, mais on doit respecter l'article L. 412-41.
Mots-clés : Liste d'aptitude Réglementation Promotion sociale

Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.

Article L412-23

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Gestion des listes d'aptitude

Résumé Chaque année, une commission de maires et de personnels vérifie les candidatures, les classe par ordre alphabétique et décide sans jugement, les décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif.
Mots-clés : Administration Recrutement Commission Tribunal administratif

Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.

La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Article L412-24

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Inscription sur listes d'aptitude

Résumé Un agent peut s'inscrire sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales à son choix.
Mots-clés : Recrutement Liste d'aptitude Administration publique

L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.

Article L412-25

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Recrutement à partir de listes d'aptitude

Résumé Si un emploi n'est pas rempli par mutation, le recruteur doit choisir un candidat inscrit sur la liste d'aptitude du département, sauf si la liste compte moins de six personnes.
Mots-clés : Recrutement Listes d'aptitude Fonction publique Mutation Sélection

Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.

Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.

Article L412-26

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Radiation d'un agent après refus de nominations

Résumé Si un agent refuse plus de trois nominations, il est retiré de la liste d'aptitude.
Mots-clés : Liste d'aptitude Radiation Nomination Personnel public

L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.