Code des communes

Article R412-50

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Composition des jurys

Résumé. Un jury doit compter au moins six membres.
Les jurys comportent au moins six membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

Les jurys comportent au moins six membres.