Code des communes

Article R412-45

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des concours pour les emplois communaux

Résumé. Les maires et présidents communaux annoncent les postes vacants et le type de concours à organiser pour que le centre de formation prépare les épreuves ou titres.
Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles

L. 412-29

et

L. 412-30

les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.

Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.

La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.