Code des communes

Article R412-48

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours de personnel communal

Résumé. Le centre de formation ne lance un concours que pour le nombre de postes égal à 20 % de plus que la différence entre les postes vacants et les candidats inscrits, après avoir demandé les infos au président de la commission.
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'

article L. 412-29

, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.

Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'

article L. 412-23

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