Code des communes

Article R412-49

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des concours de personnel communaux

Résumé. On doit annoncer les concours longtemps avant la date limite, dans les actes administratifs et parfois au Journal officiel, et les maires doivent dire à leur personnel dans les 8 jours.
L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.

Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.

Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.

En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.