Abrogé1 décembre 1986
Créé le 5 avril 1977
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Désignation des représentants du personnel dans le jury de recrutement
Résumé. Le président du jury choisit parmi les représentants de la catégorie concernée, ou d’une catégorie équivalente ou supérieure, les membres du personnel qui participeront au jury.
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.