Code des communes

Article R412-54

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Désignation des représentants du personnel dans le jury de recrutement

Résumé. Le président du jury choisit parmi les représentants de la catégorie concernée, ou d’une catégorie équivalente ou supérieure, les membres du personnel qui participeront au jury.
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'

article L. 412-31

sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.