Code des communes

Article R412-47

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de vacance et concours local

Résumé. On annonce les postes vacants à des dates prévues, mais si la commune veut organiser un concours, on le fait tout de suite.
La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

La déclaration prévue à l'

article R. 412-45

est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles

L. 412-30

et

L. 412-31

.