Code des communes

Article R412-53

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des jurys aux emplois à pourvoir

Résumé. Le tribunal prépare des jurys qui correspondent aux postes et les remet au maire ou au président lorsqu’ils le demandent.
Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

Pour l'application de l'

article L. 412-31

, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.