Code des communes

SECTION 8 : Cessation de fonctions

Abrogée26 septembre 1990

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des cadres et perte de la qualité de sapeur-pompier communal

Résumé. Quand un sapeur-pompier cesse ses fonctions, il est radié des cadres et perd son statut de sapeur-pompier communal, que ce soit à la retraite, par démission, licenciement ou révocation.
La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.

Créé le 18 mars 1977

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Démission d'un sapeur-pompier communal

Résumé. Un sapeur-pompier doit écrire sa volonté de démissionner, l'autorité doit l'accepter, et la démission prend effet à la date qu'elle fixe, dans un délai d'un mois.
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois.

Créé le 18 mars 1977

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Acceptation de la démission : irrévocable et possibilité de sanction

Résumé. Une démission acceptée ne peut pas être annulée, mais on peut encore le sanctionner s'il y a de nouveaux problèmes après.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.

Créé le 18 mars 1977

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Démission refusée : recours au conseil d'administration

Résumé. Si l'autorité refuse d'accepter la démission, la personne peut saisir le conseil d'administration qui donne un avis motivé transmis à l'autorité.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration.
Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente.

Créé le 18 mars 1977

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Sanction disciplinaire et retenue sur pension pour démission prématurée

Résumé. Quand un sapeur-pompier part avant la date prévue, il peut être sanctionné et, s’il reçoit une pension, on peut retenir jusqu’à un cinquième de ses premiers versements.
Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Créé le 18 mars 1977

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Conditions de dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal

Résumé. Un cadre sapeur-pompier ne peut être libéré de son poste que si son emploi est supprimé pour des raisons d'économie, sauf s'il est sanctionné disciplinèrement.
Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

Créé le 18 mars 1977

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Reclassement prioritaire des sapeurs-pompiers licenciés sans pension

Résumé. Quand un pompier est licencié sans pension, il peut retrouver un travail similaire dans sa ville, s’il est apte.
Le sapeur-pompier qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article précédent sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.

Créé le 18 mars 1977

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Indemnité de licenciement pour sapeur-pompier sans emploi équivalent

Résumé. Quand un sapeur-pompier est licencié sans pouvoir être réaffecté, il reçoit un paiement équivalent à un mois de salaire par année de service, sauf s’il a déjà droit à une pension.
Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

Créé le 18 mars 1977

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Gestion de l'insuffisance professionnelle d'un sapeur-pompier

Résumé. Un sapeur-pompier qui ne fait pas son travail correctement peut être mis à la retraite ou licencié, après avis d'un conseil, selon qu'il est officier ou non.
Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40.

Créé le 18 mars 1977

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Gestion de l'aptitude physique insuffisante

Résumé. Si un sapeur-pompier ou un officier a une aptitude physique insuffisante, il peut demander l'avis du médecin-chef après consultation de son médecin traitant, et un médecin arbitre sera désigné en cas de désaccord.
Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83, les dispositions de l'article précédent sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de licenciement pour insuffisance ou inaptitude

Résumé. Un pompier licencié pour ne pas être assez bon ou trop fatigué peut recevoir une indemnité.
Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite anticipée à 55 ans pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Les sapeurs-pompiers peuvent être admis à la retraite dès 55 ans, sur demande ou d'office.
Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des limites d'âge aux sapeurs-pompiers professionnels

Résumé. Les règles qui fixent l'âge limite pour les fonctionnaires de l'État s'appliquent aussi aux sapeurs-pompiers professionnels.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 18 mars 1977

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Paiement aux ayants droit d'un sapeur-pompier décédé

Résumé. Quand un sapeur-pompier professionnel meurt en service, ses proches reçoivent le reste de son salaire du mois et une indemnité de décès, comme pour les fonctionnaires de l'État.
Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 25 septembre 1990

SECTION 8 : Cessation de fonctions
Article R353-105
Article R353-106
Article R353-107
Article R353-108
Article R353-109
Article R353-110
Article R353-111
Article R353-112
Article R353-113
Article R353-114
Article R353-115
Article R353-116
Article R353-117
Article R353-118