Code des communes

SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

R352-27 : Composition des conseils de discipline

Résumé. Un conseil de discipline ne peut pas avoir de pompier de rang plus bas que celui du pompier accusé; si un membre ne peut pas participer, on le remplace par un pompier du même ou plus haut rang, ou on fait un tirage au sort si besoin.
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du conseil de discipline

Résumé. Un rapport détaillant un comportement fautif est envoyé au conseil de discipline, et la personne concernée est prévenue au moins huit jours avant la réunion.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du sapeur-pompier lors d'une procédure disciplinaire

Résumé. Quand un sapeur-pompier est accusé, il peut immédiatement voir son dossier, présenter des arguments, appeler des témoins et choisir un défenseur.
Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôtdélai que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et modalités de décision du conseil de discipline

Résumé. Le conseil de discipline doit rendre son avis en un mois, pouvant aller jusqu’à trois mois si enquête, et peut suspendre son avis si des poursuites sont en cours.
Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Recours contre une sanction plus sévère du maire

Résumé. Si le maire impose une sanction plus dure que celle proposée par le conseil de discipline, le sapeur-pompier peut demander au conseil de discipline départemental de revoir la décision dans les 15 jours suivant la notification.
Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 23 avril 1983

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Organisation du conseil de discipline départemental

Résumé. Le conseil de discipline départemental est dirigé par le directeur des services d’incendie ou un remplaçant, et il est composé de trois maires et trois représentants du personnel choisis au hasard, avec un secrétaire de la préfecture.
Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
  • trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
  • trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.

Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Limitation des sanctions du maire par le conseil de discipline

Résumé. Le conseil de discipline décide en secret, et le maire ne peut être plus sévère que la sanction proposée.
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets.
Le maire ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Sanction disciplinaire des sapeurs-pompiers par le maire

Résumé. Si un pompier fait une grosse erreur, le maire peut le suspendre et l'envoyer à un conseil d'enquête pour décider de la sanction.
En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maireattributions peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions.
Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Composition du conseil d'enquête paritaire

Résumé. Le conseil d'enquête, composé de représentants du chef de corps, du conseil municipal et de sapeurs-pompiers ou médecins, décide des sanctions pour les officiers inférieurs à chef de bataillon ou commandant.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend :
  • le chef de corps, président ;
  • trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
  • trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
  • le médecin chef départemental, président ;
  • trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
  • trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 décembre 1981 au 11 décembre 1999

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Composition du conseil d'enquête paritaire pour les officiers de haut rang

Résumé. Si un officier de haut rang est impliqué, un conseil d'enquête est formé par trois pompiers de même grade et trois élus municipaux pour examiner la situation.
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête paritaire pour médecins/pharmaciens de grade commandant ou supérieur

Résumé. Quand un médecin ou pharmacien de haut grade est accusé, un conseil spécial est créé par le ministre, avec trois médecins/pharmaciens de même ou plus haut grade choisis au hasard, et trois élus du conseil municipal.
Lorsque l'officier déféré est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
  • trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
  • trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline du médecin chef des sapeurs-pompiers

Résumé. Le médecin chef des sapeurs-pompiers est jugé comme un médecin ou pharmacien de grade commandant, et son conseil d'enquête est formé par trois membres de la commission administrative, choisis parmi les maires ou conseillers généraux.
La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du conseil d'enquête

Résumé. Le président est l'officier le plus ancien du grade le plus élevé, et son vote l'emporte en cas d'égalité.
Dans les trois formations, prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Application des dispositions alternatives en cas de manque de personnel pour le conseil d'enquête paritaire

Résumé. Si un département ne dispose pas d'assez d'officiers, médecins ou pharmaciens pour constituer le conseil d'enquête paritaire, on applique les règles des articles R.352‑36, R.352‑37 et R.352‑39.
Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 sont applicables.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction préfectorale limitée par avis du conseil départemental

Résumé. Le préfet ne peut être plus sévère que la sanction proposée par le conseil d'enquête paritaire, mais seulement après avis du conseil départemental d'enquête.
Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 23 avril 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête

Résumé. Le préfet peut demander à un officier d'aller au conseil départemental d'enquête si le maire ne répond pas à une mise en demeure après 15 jours.
Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du conseil départemental d'enquête

Résumé. Le conseil départemental d'enquête, dirigé par le préfet, se compose de trois maires et de trois officiers de sapeurs-pompiers, choisis au hasard selon leur grade.
Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête paritaire pour médecins et pharmaciens

Résumé. Si un médecin ou un pharmacien est en cause, le conseil d'enquête est formé de trois médecins ou pharmaciens, et les membres sont choisis au hasard selon leur grade, avec des règles particulières pour le médecin-chef du service d'incendie.
Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secrétariat du conseil départemental d'enquête

Résumé. La préfecture du département gère le secrétariat du conseil départemental d'enquête.
Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la sanction du préfet

Résumé. Le préfet ne peut donner une punition plus dure que celle proposée par le conseil départemental d'enquête.
Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de déplacement des membres des conseils de discipline et d'enquête

Résumé. Les déplacements des membres des conseils de discipline ou d'enquête sont payés par la collectivité où travaille le sapeur-pompier, ou par le service départemental si la règle le permet.
Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux
Article R352-27
Article R352-28
Article R352-29
Article R352-30
Article R352-31
Article R352-32
Article R352-33
Article R352-34
Article R352-35
Article R352-36
Article R352-37
Article R352-38
Article R352-39
Article R352-40
Article R352-41
Article R352-42
Article R352-43
Article R352-44
Article R352-45
Article R352-46
Article R352-47