Code des assurances

Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire

Article R344-1

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Règles de calcul de la quote-part des placements pour les entreprises d'assurance

Résumé Il dit comment calculer la part des placements des assurances et des fonds de retraite.

I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;

c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :

A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.

IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.

Article R344-2

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

Article R344-3

Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R344-4

Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article D344-5

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Dispositions comptables et statistiques pour la protection sociale complémentaire

Résumé Les assureurs doivent faire des rapports annuels sur la protection sociale complémentaire, selon les règles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en protégeant la confidentialité des données.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article R344-6

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Transmission des informations statistiques pour les entreprises d'assurance-crédit

Résumé Les assurances doivent envoyer des données à la Banque de France tous les trois mois.

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

Article R344-7

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Transmission des informations sur les opérations d'assurance en France

Résumé Les assureurs doivent faire des rapports sur les assurances en France, en précisant surtout les PME.

Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :

|AU DERNIER

jour du trimestre|NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS

réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France|ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS

réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)| | | |-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------| | | Total | Dont risques de PME |Total|Dont risques de PME| | Section "x" | | | | | | . | | | | |

Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article.

Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.

Article R344-8

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Collecte des données des opérations d'assurance réalisées hors du territoire national

Résumé Les assurances françaises doivent dire combien de contrats elles ont à l'étranger et combien ils valent.

Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :

|AU DERNIER

jour du trimestre|NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS

réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France|ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS

réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)| |----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pays de destination des opérations | | |

Article R344-9

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Identification des pays de destination des opérations d'assurance

Résumé L'article R344-9 précise comment identifier les pays de destination des opérations d'assurance.

Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.

Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :

- la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;

- la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").

Article R344-10

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Traitement statistique des informations et communication des données agrégées par la Banque de France

Résumé La Banque de France collecte et envoie des informations à l'Autorité de contrôle et au ministre de l'économie, qui décide des conditions de publication.

La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.

Article Annexe D344-5

Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire

Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties

Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :

- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;

- les mutuelles et unions ;

- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.

Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729

Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties

Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :

- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;

- les mutuelles et leurs unions ;

- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729

Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice

Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice".

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729

Etat E 4 : résultat technique en frais de soins

Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :

- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;

- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;

- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.

Cet état comporte les colonnes suivantes :

- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;

- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;

- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;

- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).

Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances, à l'article A. 114-5 du code de la mutualité et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé

Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 "Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé".

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729

Article Annexe R344-7

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Catégories d'assurances et états à produire

Résumé C'est une liste des types d'activités en France pour les entreprises d'assurance.

|CODE DE SECTION|DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées| INTITULÉS DES DIVISIONS | |---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 01-03 | Agriculture, sylviculture et pêche | | 2 | 05-09 | Industries extractives | | | 35 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | | | 36-39 | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | | 3 | 10-12 | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | | 4 | 13-15 | Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | | 5 | 16-18 | Travail du bois, industries du papier et imprimerie | | 6 | 19 | Cokéfaction et raffinage | | | 20 | Industrie chimique | | | 21 | Industrie pharmaceutique | | 7 | 22-23 |Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques| | 8 | 24-25 | Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | | 9 | 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | | | 27 | Fabrication d'équipements électriques | | | 28 | Fabrication de machines et équipements n. c. a. | | 10 | 29-30 | Fabrication de matériels de transport | | 11 | 31-33 | Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | | 12 | 41-43 | Construction | | 13 | 45-47 | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | | 14 | 49-53 | Transports et entreposage | | 15 | 58-63 | Information et communication | | 16 | 64-66 | Activités financières et d'assurance | | 17 | 69-75 | Activités scientifiques et techniques | | 18 | 55-56 | Hébergement et restauration | | | 68 | Activités immobilières | | | 77-82 | Activités de services administratifs et de soutien | | | 84-88 | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | | | 90-99 | Autres activités de services |