Code des assurances

Article R344-10

Article R344-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement statistique des informations et communication des données agrégées par la Banque de France

Résumé La Banque de France collecte et envoie des informations à l'Autorité de contrôle et au ministre de l'économie, qui décide des conditions de publication.

La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.


Historique des versions

Version 1

La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.