Code des assurances

Article D344-5

Créé le 30 avril 2011 · En vigueur depuis le 29 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent fournir annuellement des états statistiques sur la protection sociale complémentaire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;
FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-24 Loi n° 51-711 du 7 juin 1951art. 7 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 janvier 2021

Modifié parDécret n°2021-74 du 26 janvier 2021art. 1

En résumé. L’article a remplacé les anciens états numérotés « E » par une nouvelle nomenclature « FR14xx/FR13xx », introduit trois catégories supplémentaires pour le compte de résultat et supprime la référence à un contenu fixé dans une annexe.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

FR1401Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

FR1402Primes et prestations par type de garanties ;

FR1403Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels); FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 janvier 2021

Modifié parDécret n°2015-1857 du 30 décembre 2015art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que le contenu des états est fixé dans l'annexe, remplace la mention « forme fixée » par « contenu fixé », et passe d’un arrêté ministériel à une définition directe par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la transmission des données.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais

Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 5

En résumé. L’article modifie la référence au paragraphe du code monétaire et financier (de troisième à cinquième) et corrige la formulation d’un point concernant les frais de gestion des garanties.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mercredi 5 novembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme destinataire des états, élargissant ainsi le champ d’autorité chargé de recevoir les données.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les

En vigueur du samedi 7 avril 2012 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2012-454 du 4 avril 2012art. 1

En résumé. L’article a étendu la définition du complémentaire en ajoutant aux états le détail des frais de gestion liés aux garanties « frais de soins », la prise en charge par un régime obligatoire délégué ainsi que l’ACS et la taxe sur les conventions d’assurance.

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins",gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les

En vigueur du samedi 30 avril 2011 au vendredi 6 avril 2012

Créé parDécret n°2011-467 du 27 avril 2011art. 1

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.