Code des assurances

Section III : Etats à produire

Article A344-3

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :

  1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

  2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

  3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.

Article Annexe à l'article A344-3

Modèles types de comptes annuels

1° Compte de résultat ;

2° Bilan ;

3° Annexe.

Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».

L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.

  1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT

I. - Compte technique de l'assurance non-vie.

| | |OPÉRATIONS

brutes|CESSIONS

et

rétrocessions|OPÉRATIONS

nettes|OPÉRATIONS

nettes (N-1)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------| | 1. Primes acquises : | | | | | | | 1 a Primes | + | | | | | | 1 b Variation des primes non acquises (1) |+ / -| | | | | | 2. Produits des placements alloués (2) | + | | | | | | 3. Autres produits techniques | + | | | | | | 4. Charges des sinistres : | | | | | | | 4 a Prestations et frais payés | - | | | | | | 4 b Charges des provisions pour sinistres |+ / -| | | | | | 5. Charges des autres provisions techniques |+ / -| | | | | | 6. Participations aux résultats (3) | - | | | | | | 7. Frais d'acquisition et d'administration : | | | | | | | 7 a Frais d'acquisition | - | | | | | | 7 b Frais d'administration | - | | | | | | 7 c Commissions reçues des réassureurs | + | | | | | | 8. Autres charges techniques | - | | | | | | 9. Variation de la provision pour égalisation |+ / -| | | | | | Résultat technique de l'assurance non-vie | | | | | | |(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.

(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »| | | | | |

II. - Compte technique de l'assurance vie.

| | |OPÉRATIONS

brutes|CESSIONS

et

rétrocessions|OPÉRATIONS

nettes|OPÉRATIONS

nettes (N-1)| |---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------| | 1. Primes | + | | | | | | 2. Produits des placements : | | | | | | | 2 a Revenus des placements | + | | | | | | 2 b Autres produits des placements | + | | | | | | 2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1) | + | | | | | | 3. Ajustements ACAV (plus-values) | + | | | | | | 4. Autres produits techniques | + | | | | | | 5. Charges des sinistres : | | | | | | | 5 a Prestations et frais payés | - | | | | | | 5 b Charges des provisions pour sinistres |+ / -| | | | | |6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :| | | | | | | 6 a Provisions d'assurance-vie |+ / -| | | | | | 6 b Provisions sur contrats en unités de compte |+ / -| | | | | | 6 c Autres provisions techniques |+ / -| | | | | | 7. Participations aux résultats (1) | - | | | | | | 8. Frais d'acquisition et d'administration : | | | | | | | 8 a Frais d'acquisition | - | | | | | | 8 b Frais d'administration | - | | | | | | 8 c Commissions reçues des réassureurs | + | | | | | | 9. Charges des placements : | | | | | | | 9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts | - | | | | | | 9 b Autres charges des placements | - | | | | | | 9 c Pertes provenant de la réalisation de placements | - | | | | | | 10. Ajustement ACAV (moins-values) | - | | | | | | 11. Autres charges techniques | - | | | | | | 12. Produits des placements transférés | - | | | | | | Résultat technique de l'assurance vie | | | | | | | (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4. | | | | | |

III. - Compte non technique.

| | |OPÉRATIONS

N|OPÉRATIONS

(N-1)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------------------------| | 1. Résultat technique de l'assurance non-vie | | | | | 2. Résultat technique de l'assurance vie | | | | | 3. Produits des placements : | | | | | 3 a Revenu des placements |+ | | | | 3 b Autres produits des placements |+ | | | | 3 c Profits provenant de la réalisation des placements |+ | | | | 4. Produits des placements alloués |+ | | | | 5. Charges des placements : | | | | | 5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers |- | | | | 5 b Autres charges des placements |- | | | | 5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1) |- | | | | 6. Produits des placements transférés |- | | | | 7. Autres produits non techniques |+ | | | | 8. Autres charges non techniques |- | | | | 9. Résultat exceptionnel : | | | | | 9 a Produits exceptionnels |+ | | | | 9 b Charges exceptionnelles |- | | | | 10. Participation des salariés |- | | | | 11. Impôt sur les bénéfices |- | | | | 12. Résultat de l'exercice | | | | |(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.

(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)| | | |

Article Annexe art. A344-3 (suite 1)

Règles de raccordement des comptes au compte de résultat

| POSTE | COMPTES RACCORDÉS | COMMENTAIRE | |------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I 1 a | 702, 705, 7082, 7085

63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395) | | | I 1 b | 709 | | | I 2 | 7920 | | | I 3 | 722, 732, 742 | | | I 4 a | 602, 605, 6092, 6095

63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395) | | | I 4 b | 612, 615, 6192, 6195

63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395) | | | I 5 | 6212, 62912 | | | I 6 |632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)

6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)| | | I 7 a | 6420 | | | I 7 b | 6422 | | | I 7 c | 6492 et 6495 | A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions. | | I 8 | 645 | | | I 9 | 624, 6294 | | | II 1 | 700, 704, 7080, 7084 | | | II 2 a | 760 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 2 b | 762, 767 » (1), 768, 769 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 2 c | 764, 765 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 3 | 766 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 4 | 720, 730, 740, 79715, 7973 » (1) | | | II 5 a | 600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)

63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394) | | | II 5 b | 610, 614, 6190, 6194

63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394) | | | II 6 a | 620, 6290

63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394) | | | II 6 b | 623, 6293 | | | II 6 c | 6210, 62910, 6217 | | | II 7 |630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)

6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)| | | II 8 a | 6400, 79711 » (1) | | | II 8 b | 6402, 79712 » (1) | | | II 8 c | 6490 et 6494 | A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions. | | II 9 a | 660, 662, 663, 79714 » (1) | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 9 b | 667 » (1), 668, 669 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 9 c | 664, 665 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 10 | 666 | Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. | | II 11 | 644, 79715, 7973 » (1) | | | II 12 | 7939 | | | III 3 a | 760 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 3 b | 762, 767 » (1), 768, 769 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 3 c | 764, 765 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 4 | 7930 | | | III 5 a | 660, 662, 663 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 5 b | 667 » (1), 668, 669 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 5 c | 664, 665 |Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.| | III 6 | 7929 | | | III 7 | 75 | | | III 8 | 65 | | | III 9 a | 77 | | | III 9 b | 67 | | | III 10 | 690 | | | III 11 | 695 | | |(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.| | |

Article Annexe art. A344-3 (suite 2)

  1. MODÈLE DE BILAN

A.-Actif

| | N |(N-1)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----| | 1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège | | | | 2. Actifs incorporels | | | | 3. Placements : | | | | 3 a Terrains et constructions | | | | 3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation | | | | 3 c Autres placements | | | | 3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes | | | | 4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte | | | | 5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques : | | | | 5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1) | | | | 5 b Provisions d'assurance-vie | | | | 5 c Provisions pour sinistres (vie) | | | | 5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1) | | | | 5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) | | | | 5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie) | | | | 5 g Provisions d'égalisation | | | | 5 h Autres provisions techniques (vie) | | | | 5 i Autres provisions techniques (non-vie) | | | | 5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte | | | | 6. Créances : | | | | 6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe : | | | | -6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre | | | | -6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe | | | | 6 b Créances nées d'opérations de réassurance | | | | 6 c Autres créances : | | | | -6 ca Personnel | | | | -6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | | | | -6 cc Débiteurs divers | | | | 6 d Capital appelé non versé | | | | 7. Autres actifs : | | | | 7 a Actifs corporels d'exploitation | | | | 7 b Comptes courants et caisse | | | | 7 c Actions propres | | | | 8. Comptes de régularisation-Actif : | | | | 8 a Intérêts et loyers acquis non échus | | | | 8 b Frais d'acquisition reportés | | | | 8 c Autres comptes de régularisation | | | | 9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) | | | | Total de l'actif | | | |(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).

N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.| | |

B.-Passif

| | N |(N-1)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----| | 1. Capitaux propres : | | | | 1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège | | | | 1 b Primes liées au capital social | | | | 1 c Ecarts de réévaluation (1) | | | | 1 d Autres réserves | | | | 1 e Report à nouveau | | | | 1 f Résultat de l'exercice | | | | 2. Passifs subordonnés | | | | 3. Provisions techniques brutes : | | | | 3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2) | | | | 3 b Provisions d'assurance vie | | | | 3 c Provisions pour sinistres (vie) | | | | 3 d Provisions pour sinistres (non-vie) | | | | 3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) | | | | 3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie) | | | | 3 g Provisions pour égalisation | | | | 3 h Autres provisions techniques (vie) | | | | 3 i Autres provisions techniques (non-vie) | | | | 4. Provisions techniques des contrats en unités de compte | | | | 5. Provisions (3) | | | | 6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires | | | | 7. Autres dettes : | | | | 7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe | | | | 7 b Dettes nées d'opérations de réassurance | | | | 7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles) | | | | 7 d Dettes envers des établissements de crédit | | | | 7 e Autres dettes : | | | | -7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise | | | | -7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus | | | | -7 ec Personnel | | | | -7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques | | | | -7 ee Créanciers divers | | | | 8. Comptes de régularisation-Passif | | | | 9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) | | | | Total du passif | | | |(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.

(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.

(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.| | |

C.-Tableau des engagements reçus et donnés

| | N |N-1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---| | 1. Engagements reçus | | | | 2. Engagements donnés : | | | | 2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés | | | | 2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente | | | | 2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus | | | | 2 d Autres engagements donnés | | | | 3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires | | | | 4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution | | | | 5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance | | | | 6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers | | | | 7. Encours d'instruments financiers à terme (1) : | | | | 7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie : | | | | -Stratégies d'investissement ou de désinvestissement | | | | -Stratégies de rendement | | | | -Autres opérations | | | | 7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché : | | | | -Opérations sur un marché de gré à gré | | | | -Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés | | | |7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :| | | | -Risque de taux d'intérêt | | | | -Risque de change | | | | -Risque actions | | | | 7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment : | | | | -Contrats d'échange | | | | -Contrats de garantie de taux d'intérêt | | | | -Contrats à terme | | | | -Options | | | |7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches : | | | | -De 0 à 1 an | | | | -De 1 à 5 ans | | | | -Plus de 5 ans | | | | (1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8. | | |

Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)

| POSTE | COMPTES RACCORDÉS | COMMENTAIRE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------| | 1 | 109 ou 18 | | | 2 | 50 | Net du compte 59. | | 3 a | 21 et 22 | Nets des comptes 28 et 29. | | 3 b | 25 et 26 | Nets des comptes 28 et 29. | | 3 c | 23 (sauf 235) | Net des comptes 28 et 29. | | 3 d | 235 | Net des comptes 28 et 29. | | 4 | 24 | Net des comptes 28 et 29. | | 5 a à 5 j |Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398| | | 6 aa | 400 et 401 | Valeur positive ou négative. | | 6 ab | 40 (sauf 400 et 401) |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 6 b | 41 |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 6 ca | 42 |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 6 cb | 43 et 44 |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 6 cc | 46 et 45 (sauf 4562) |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 6 d | 4562 |Soldes débiteurs, nets du compte 49.| | 7 a | 51 | Net du compte 59. | | 7 b | 52 | Net du compte 59. | | 7 c | 53 | | | 8 a | 480 | | | 8 b | 481 | | | 8 c | 482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2) | Soldes débiteurs. | | (3) | | | |(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.| | |

Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)

| POSTE | COMPTES RACCORDÉS | COMMENTAIRE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | 1 a | 101, 102, 103 ou 18 | | | 1 b | 104 | | | 1 c | 105 | | | 1 d | 106 | | | 1 e | 11 | | | 1 f | 12 | | | 2 | 160 | | | 3 a à 3 i |Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370

et 374 et 377, 372 et 375, 379| | | 4 | 38 | | | 5 | 14 et 15 | | | 6 | 17 | | | 7 a | 40 (sauf 400 et 401) |Soldes créditeurs.| | 7 b | 41 |Soldes créditeurs.| | 7 c | 161 (dont 1610) | | | 7 d | 164 | | | 7 ea | 163 | | | 7 eb | 162, 165 et 168 | | | 7 ec | 42 |Soldes créditeurs.| | 7 ed | 43 et 44 |Soldes créditeurs.| | 7 ee | 45 et 46 |Soldes créditeurs.| | 8 | 484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2) |Soldes créditeurs.| | (3) | | | |(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.| | |

Règles de raccordement des comptes au bilan

(tableau des engagements reçus et donnés)

Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .

Commentaires particuliers :

|POSTE| COMMENTAIRE | |-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 a | Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur. | | 2 b | Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan. | | 2 c |Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :

-les garanties d'acquisition d'immeuble ;

-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).

(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)| | 2 d | Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit. | | 6* | Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire. |

Article Annexe art. A344-3 (suite 3)

3. ANNEXE

L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées

Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

  1. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).

  2. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

    1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :

a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :

-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;

-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;

-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;

b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :

-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;

-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.

    1. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.

Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Pour le bilan

    1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

-les actifs incorporels ;

-les terrains et constructions ;

-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;

-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.

    1. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
    1. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :

a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :

-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;

-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;

b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;

c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;

d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;

e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;

f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;

g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.

    1. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.

A.-L'état détaillé comporte :

A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.

a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;

j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;

Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.

Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).

Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).

Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.

Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.

| NOMBRE

et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées | AFFECTATION |LOCALISATION|VALEUR INSCRITE

au bilan|VALEUR nette|VALEUR de réalisation|VALEUR

de

remboursement|IDENTIFIANT| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|---| | Valeur brute |Corrections de valeur| | | | | | | | | (A) | (B) | (B 1) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |(H)| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |(8)| |(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;

-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;

-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;

-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;

-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;

-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;

-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;

-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;

-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;

-CF : Cautionnement en France ;

-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;

-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;

-L : Valeurs sans affectation :

Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.

(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.

(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).

(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.

(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.

(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.

(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.| | | | | | | | |

B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :

I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)

  1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)

  2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)

  3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)

  4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)

  5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)

  6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)

  7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)

  8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)

  9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)

  10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :

-placements immobiliers ;

-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;

-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

-autres OPCVM ;

-obligations et autres titres à revenu fixe.

  1. Autres instruments financiers à terme :

-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

-stratégies de rendement ;

-autres opérations.

  1. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.

a) Dont :

-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;

-autres instruments financiers à terme.

b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :

-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;

-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;

-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;

-autres affectations ou sans affectation.

Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.

Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :

-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

-autres valeurs.

c) Dont :

-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;

-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.

II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).

Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".

A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;

b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :

-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;

-les autres immobilisations.

c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;

    1. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
    1. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :

-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;

-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

    1. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
    1. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;

-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

    1. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :

a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;

b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;

c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.

    1. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :

a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.

    1. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
    1. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
    1. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.

b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

Article Annexe art. A344-3 (suite 4)

Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

| ANNÉE D'INVENTAIRE |EXERCICE DE SURVENANCE | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---| | 20.. (4)

(n-4) |20.. (4)

(n-3)|20.. (4)

(n-2)|20.. (2) (4)

(n-1)|20.. (3) (4)

n| | | Inventaire X (1)

Règlements

Provisions

Total sinistres

Primes acquises

Pourcentage sinistres / primes acquises | | | | | | | | | | | | | |(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.

(2) Colonne vide pour X = n-2.

(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.

(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.| | | | | |

    1. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :

a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :

-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;

-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;

-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;

-provision technique de diversification ;

-provision pour participation aux bénéfices ;

-réserve de capitalisation des PERP ;

-provisions pour risque d'exigibilité ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;

b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;

c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.

    1. (cf. note 62) Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;

d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.

    1. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
    1. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.

  1. Pour le compte de résultat

    1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :

| |REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées|AUTRES REVENUS et frais financiers|TOTAL| |---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----| | Revenus des participations (1) | | | | | Revenus des placements immobiliers | | | | | Revenus des autres placements | | | | | Autres revenus financiers (commission, honoraires) | | | | | Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat) | | | | |Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)| | | | | (1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983. | | | |

    1. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.

Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.

A.-Catégories 1 à 19

| RUBRIQUE | DÉFINITION | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | 1. Primes. | Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne). | | 2. Charges des prestations. | Poste II-5 du CR (1re colonne). | | 3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques. | Poste II-6 du CR (1re colonne). | | 4. Ajustement ACAV. | Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne). | | A.-Solde de souscription. | (1-2-3 + 4). | | 5. Frais d'acquisition. | Poste II-8 a du CR (1re colonne). | | 6. Autres charges de gestion nettes. |Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).| | B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. | (5 + 6). | | 7. Produit net des placements. | Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne). | | 8. Participation aux résultats (1). | Poste II-7 du CR (1re colonne). | | C.-Solde financier. | (7-8). | | 9. Primes cédées. | Poste II-1 du CR (2e colonne). | | 10. Part des réassureurs dans les charges des prestations. | Poste II-5 du CR (2e colonne). | |11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.| Poste II-6 du CR (2e colonne). | | 12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats. | Postes II-7 du CR (2e colonne). | | 13. Commissions reçues des réassureurs. | Poste II-8 c du CR non encore pris en compte. | | D.-Solde de réassurance. | (10 + 11 + 12 + 13-9). | | Résultat technique | A-B + C + D | | Hors compte : | | | 14. Montant des rachats. | | | 15. Intérêts techniques bruts de l'exercice. | Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342. | | 16. Provisions techniques brutes à la clôture. | | | 17. Provisions techniques brutes à l'ouverture. | Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif). | | (1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°. | |

B.-Catégories 20 à 39 (1)

| RUBRIQUE | DÉFINITION | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 1. Primes acquises. | (1 a-1 b). | | 1 a. Primes. | Poste I-1 a du CR (1re colonne). | | 1 b. Variation des primes non acquises. | Poste I-1 b du CR (1re colonne). | | 2. Charges des prestations. | (2 a + 2 b). | | 2 a. Prestations et frais payés. | Poste I-4 a du CR (1re colonne). | | 2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses. | Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne). | | A.-Solde de souscription. | (1-2). | | 5. Frais d'acquisition. | Poste I-7 a du CR (1re colonne). | | 6. Autres charges de gestion nettes. |Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).| | B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. | (5 + 6). | | 7. Produits des placements. | Poste I-2 du CR (1re colonne). | | 8. Participation aux résultats. | Poste I-6 du CR (1re colonne). | | C.-Solde financier. | (7-8). | | 9. Part des réassureurs dans les primes acquises. | Postes I a et I b du CR (2e colonne). | | 10. Part des réassureurs dans les prestations payées. | Poste I-4 a du CR (2e colonne). | | 11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations. | Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne). | | 12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats. | Poste I-6 du CR (2e colonne). | | 13. Commissions reçues des réassureurs. | Poste I-7 d du CR | | D.-Solde de réassurance. | (10 + 11 + 12 + 13-9). | | Résultat technique | A-B + C + D | | Hors compte : | | | 14. Provisions pour primes non acquises (clôture). | Poste 3 a du bilan (passif). | | 15. Provisions pour primes non acquises (ouverture). | | | 16. Provisions pour sinistres à payer (clôture). | Poste 3 d du bilan (passif). | | 17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture). | | | 18. Autres provisions techniques (clôture). | Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif). | | 19. Autres provisions techniques (ouverture). | | |(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).| |

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.

La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :

1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".

2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".

3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".

    1. Les entreprises fournissent également :

a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

-salaires ;

-pensions de retraite ;

-charges sociales ;

-autres.

b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.

Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.

c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :

-primes d'assurance directe en France ;

-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;

-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.

d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

    1. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
    1. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
    1. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
    1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
    1. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :

| Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique) | X 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------| |Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)|X 2, X 3| | Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945) | X 4 | | (Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU) | X 5 | | (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions | X 6 | | Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan) | TOTAL |

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :

| DÉSIGNATION |EXERCICE (1)| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---| | n-4 | n-3 |n-2|n-1| n | | | A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) : | | | | | | | A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques) | | | | | | | A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices | | | | | | | B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 : | | | | | | | B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2) | | | | | | | B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats | | | | | | | B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) : | | | | | | | -B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques) | | | | | | | -B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices | | | | | | |(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3.| | | | | |

  1. Autres informations

    1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :

-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;

-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

    1. Les entreprises mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

  1. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.

Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :

-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;

-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;

-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;

-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).

Article A344-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la somme pour l'assurance

Résumé Le montant pour une assurance est de 0,76 euros.

La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 est fixée à 0,76 euro.

Article A344-6

I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :

1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;

3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.

II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.

Article A344-7

L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.

Article A344-8

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.

Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".

Article Annexe art. A344-8

I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :

a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;

f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

-des agents généraux d'assurances ;

-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :

-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants :

a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;

b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;

c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;

e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;

f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

-des agents généraux d'assurances ;

-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :

-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

Article A344-9

Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

Article Annexe art. A344-9

En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :

1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;

2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;

3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;

4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;

4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.

Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.

Article A344-10

Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

C 1 Résultats techniques par contrats ;

C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

C 4 Primes par contrats et garanties ;

C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

C 6 Marge de solvabilité ;

C 6 bis Test d'exigibilité ;

C 7 Provisionnement des rentes en service ;

C 8 Description du plan de réassurance ;

C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;

C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

C 11 Sinistres par année de survenance ;

C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.

Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.

Article A344-11

Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.

Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.

Article A344-13

Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :

T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;

T 2 Encours trimestriel des placements ;

T 3 Simulations actif - passif.

Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.

Article Annexe art. A344-13

Etats trimestriels

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

ETAT T 1

Flux trimestriels relatifs aux opérations en France

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.

| QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS |TRIMESTRE T-7|TRIMESTRE T-6|TRIMESTRE T-5| TRIMESTRE T-4 |CUMUL| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----| | Nombre de contrats souscrits | | | | | | | Nombre de sinistres ouverts (1) | | | | | | | Primes émises nettes d'annulations (2) | | | | | | | Prestations payées (2) | | | | | | | Frais d'acquisition et d'administration (2) | | | | | | | Produits des placements (2) | | | | | | | QUATRE DERNIERS TRIMESTRES |TRIMESTRE T-3|TRIMESTRE T-2|TRIMESTRE T-1|TRIMESTRE courant|CUMUL| | Nombre de contrats souscrits | | | | | | | Nombre des sinistres ouverts (1) | | | | | | | Primes émises nettes d'annulations (2) | | | | | | | Prestations payées (2) | | | | | | | Frais d'acquisition et d'administration (2) | | | | | | | Produits des placements (2) | | | | | | |(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.

(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.| | | | | |

ÉTAT T 2 (cf. note 144)

Encours trimestriel des placements

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.

| DÉSIGNATION | ENCOURS | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---| | A la fin du trimestre inventorié |A la fin du trimestre précédent| | | | | | | Valeur brute | Valeur nette |Valeur de réalisation|Valeur brute|Valeur nette|Valeur de réalisation| | |A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2| | | | | | | | 1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE | | | | | | | | 2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1 | | | | | | | | 3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus | | | | | | | | 4. Bons à moyen terme négociables admissibles | | | | | | | | 5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables | | | | | | | | Total placements obligataires | | | | | | | | dont titres mis en pension | | | | | | | | 6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance | | | | | | | | 7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance | | | | | | | | 8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité | | | | | | | | 9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés | | | | | | | | 10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs | | | | | | | | 11. OPCVM de fonds alternatifs | | | | | | | | 12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE | | | | | | | | 13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE | | | | | | | | 14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés | | | | | | | | Total des actions et titres assimilés | | | | | | | | 15. Droits réels immobiliers | | | | | | | | 16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) | | | | | | | | Total des placements immobiliers | | | | | | | | 17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés | | | | | | | | 18. Prêts hypothécaires | | | | | | | | 19. Avances sur polices | | | | | | | | 20. Prêts de titres garantis par des espèces | | | | | | | | 21. Autres prêts de titres garantis | | | | | | | | 22. Autres prêts | | | | | | | | Total des prêts | | | | | | | | 23. Fonds en dépôt | | | | | | | | 24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte | | | | | | | | 25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte | | | | | | | | Total A | | | | | | | | B. - Autres placements | | | | | | | | 26. Valeurs mobilières | | | | | | | | 27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées | | | | | | | | 28. Prêts de titres non garantis | | | | | | | | 29. Autres prêts | | | | | | | | 30. Fonds en dépôt | | | | | | | | Total B | | | | | | | | Total A + B | | | | | | | | dont titres mis en pension | | | | | | | | dont titres empruntés ou achetés à réméré | | | | | | | | C. - Instruments financiers à terme | | | | | | | | 31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux | | | | | | | | 32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés | | | | | | | | 33. Autres instruments financiers à terme | | | | | | | | Total C | | | | | | | | Engagements reçus (1) | | | | | | | | Engagements donnés (1) | | | | | | | | (1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements. | | | | | | |

ÉTAT T 3

Simulations actif-passif

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.

| PRODUITS DE TAUX |E(TEC 10) - 300 pb|E(TEC 10) - 200 pb|E(TEC 10) - 100 pb|E(TEC 10) (1)|TEC 10|E(TEC 10) + 200 pb|E(TEC 10) + 400 pb| |----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------------------|------------------| | Cotés | | | | | | | | | Non cotés | | | | | | | | | Total | | | | | | | | |Instruments à terme liés (2)| | | | | | | |

.

|ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS |- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Cotés | | | | | | | Non cotés | | | | | | | Total | | | | | | |Instruments à terme liés (2)| | | | | |

.

|ACTIFS IMMOBILIERS|- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Cotés | | | | | | | Non cotés | | | | | | | Total | | | | | |

.

|ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE|E(TEC 10) - 330 pb|E(TEC 10) - 230 pb|E(TEC 10) - 130 pb|E(TEC 10) - 30 pb|TEC 10 - 30 pb|E(TEC 10) + 170 pb|E(TEC 10) + 370 pb| |------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------| | Provisions pour participation aux excédents (3) | | | | | | | | | Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4) | | | | | | | | | Autres engagements en francs | | | | | | | | | Total | | | | | | | |

.

| ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE |- 40 %|- 30 %|- 20 %|- 10 %|VALEUR DE RÉALISATION| |--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------| | Actif représentatif | | | | | | | Engagements sans risque de placement | | | | | | |Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement| | | | | |

.

| AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES | N |N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|N + 5 et ultérieurs| |-----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------------| |Provisions pour primes non acquises| | | | | | | | Provisions pour risques en cours | | | | | | | | Provisions pour sinistres à payer | | | | | | | |Provisions pour risques croissants | | | | | | | | Total | | | | | | |

.

| PREMIÈRES CONTREPARTIES (5) |VALEUR comptable|VALEUR de réalisation| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|---| | Produits de taux | Autres | Produits de taux |Autres| | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | |(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.

(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.

(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.

(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.| | | | |

Article A344-14

Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.

Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code ".

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.

Article Annexe I art. A344-14

  1. Renseignements généraux

La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.

Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.

Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.

Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.

Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.

Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.

L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.

La liste des prêts intra-groupes.

  1. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes

Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.

Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.

Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.

  1. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)

Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.

  1. Etat de marge ajustée (état G2)

Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :

-pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;

-pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.

En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.

Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :

-fonds propres part du groupe ;

-intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;

-plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;

-autres éléments éventuels.

Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.

  1. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)

Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.

  1. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)

Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.

Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;

Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.

Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.

  1. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)

Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.

Article Annexe II art. A344-14

Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :

  1. Etat des cessions en réassurance internes
    au groupe (état G10)

Tableau des primes cédées par cessionnaire.

Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.

Tableau de la charge de sinistres cédés.

Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.

La forme de ces réassurance est précisée.

  1. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)

Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.

Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).

Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.

  1. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)

Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.

Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.

  1. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)

Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.

  1. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) < RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

  2. Recensement des apports de fonds (G 15)

Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

  1. Recensement des engagements donnés (G 16)

Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

Article A344-14-1

Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.

Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.

Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.

Article Annexe art. A344-14-1

I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :

a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :

b) Etat G20-Exigences complémentaires

en matière d'adéquation des fonds propres

Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.

Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.

c) Etat G21-Concentrations de risques

Tableau A : risque de contrepartie

Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.

| NOM

de la contrepartie |MONTANTS

bruts|DÉPRÉCIATION|MONTANTS

nets

de provisions|DÉDUCTIONS|RISQUES

après

déduction|RISQUES

nets| |----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------| | Contrepartie X | | | | | | | | Total du secteur des assurances | | | | | | | |Total du secteur bancaire et des services d'investissement| | | | | | | | Total | | | | | | | | Contrepartie Y | | | | | | |

Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier

| |VALEUR NETTE

comptable

des placements en actions|VALEUR NETTE

comptable

des placements immobiliers| |-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Secteur des assurances | | | |Secteur bancaire et des services d'investissement| | | | Total | | |

d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes

Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.

|Type de transaction|Date|Montant|Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).| |-------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|

Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.

Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.

II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.

Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.

Article A344-15

Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :

-en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;

-en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;

-en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.

Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.

Article A344-16

Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 344-8 sont les suivants :

E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;

E 4 Résultat technique en santé ;

E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.

Article Annexe art. A344-16

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice

Les entreprises proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E3 "frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après ;

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers euros.

Tableau A. - Données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion
données, qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E4

| |DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
de gestion : prestations versées du risque santé |OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE|TOTAL| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---| | Individuelles | Collectives | | | | | 01 | Champ couvert-en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1) | | | | | 02 | Ensemble des hôpitaux (secteur public et secteur privé) (2) | | | | | 03 |-dont frais d'hébergeemnt en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)| | | | | 04 | Soins ambulatoires (L05 + L06 + L07 + L10 + L11 + L12) | | | | | 05 | 1. Médecins exerçant en cabinet libéral (4) | | | | | 06 | 2. Auxiliaires en cabinets libéraux (5) | | | | | 07 | 3. Dentistes en cabinets libéraux | | | | | 08 | -dont honoraires | | | | | 09 | -dont prothèses | | | | | 10 | 4. Centres de santé (dispensaires...) | | | | | 11 | 5. Laboratoires d'analyse (6) | | | | | 12 | 6. Etablissements thermaux | | | | | 13 | -dont hébergement (7) | | | | | 14 | Transports des malades (ambulances, taxis, VSL...) (8) | | | | | 15 | TOTAL PRESTATIONS DE SOINS (L02 + L04 + L14) | | | | | 16 | Officines pharmaceutiques (médicaments) | | | | | 17 | Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20) | | | | | 18 | 1. Optique | | | | | 19 | 2. Prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9) | | | | | 20 | 3. Petit matériel et pansements | | | | | 21 | TOTAL BIENS MÉDICAUX (L16 + L17) | | | | | 22 | TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES EN SOINS ET BIENS MÉDICAUX (L15 + L21) | | | | | 23 | Autres prestations liées à la santé (L24 + L25) | | | | | 24 | EHPA et EHPAD des secteurs publics et privé (10) | | | | | 25 | Autres prestations liées à la santé (11) | | | | | 26 | TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES (L22 + L23) | | | | |(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d).
(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(4) Honoraires médicaux y compris sages femmes et frais de déplacement.
(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement.
(6) Analyses médicales.
(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(8) VSL : véhicule sanitaire léger.
(9) VHP : véhicule pour handicapé physique.
(10) EHPA : Etablissements pour personnes âgées et EHPAD : Etablissements pour personnes âgées dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissances, allocations funéraires...).| | | | |

Tableau B. - Données techniques relatives au risque "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion

| |DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
de gestion : prestations versées du risque santé|OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE|TOTAL| | |-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---| |Individuelles| Collectives | | | | | 31 | Indemnités journalières maladie | | | | | 32 | Indemnités journalières maternité | | | | | 33 | Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle | | | | | 34 | TOTAL DES Indemnités journalières VERSÉES (L01 + L02 + L03) | | | |

E 4 Résultat technique en santé

Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E4 résultat technique en "santé".

Cet état comporte les colonnes suivantes :

-santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;

-santé : contrats collectifs (catégorie 211 et 213 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;

Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 " dommages corporels " telles que définies à l'article A. 344-10.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé

Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé" selon le modèle ci-après ;

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

| |CODE DU PLAN
comptable (*)|MONTANT
(en milliers d'euros)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------| | | | | | Gestion d'un régime obligatoire de base | | | | | | | | Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie | 7450 | | | Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie | 6450 | | | | | | | CMU | | | | | | | | Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU | 7021 | | | Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS | (*) | | | Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU | 6021 | | | Contribution versée à la CMU | 6458 | | |(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme.| | |