Code des assurances

Article R344-2

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 9

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le changement de nom de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. Le changement de responsable pour la fixation de la date et de la liste des documents à produire passe du ministre chargé de l'économie et des finances à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à une date et selon la liste fixées par décisionde l'Autorité de contrôle prudentiel, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le changement de nom de l'autorité de contrôle, passant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de destinataire des documents de contrôle passe de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 321-8

doivent produire chaque année à l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance remplace la commission de contrôle des assurances.

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 321-8

doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

Les entreprises mentionnées à l'

article L. 321-8

doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.