Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015
Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.