Code des assurances

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L322-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles protègent les risques de leurs membres contre des paiements fixes ou variables, sans capital, sauf pour les assurances vie.

Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-26-1-1

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Droit de vote des sociétaires dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Chaque membre a une seule voix, et les statuts ne peuvent pas changer cela.

Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

Article L322-26-1-2

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Raison d'être des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les mutuelles d'assurance peuvent avoir une mission spécifique qui guide leurs actions.

Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité.

Article L322-26-2

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Administration des sociétés d'assurance mutuelle

Résumé Il explique comment les sociétés d'assurance mutuelle sont dirigées et comment les employés peuvent y être représentés.

La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés.

Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

Article L322-26-2-1

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Interdiction des clauses statutaires discriminatoires dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Depuis 1991, tous les sociétaires peuvent voter à l'assemblée générale, peu importe leur montant de cotisation.

Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

Article L322-26-2-2

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Application des dispositions du Code de commerce aux sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles doivent suivre les mêmes règles de responsabilité et de prescription que les autres grandes entreprises.

Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

Article L322-26-2-3

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Composition du comité spécialisé dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Une société d'assurance mutuelle peut choisir des experts pour un comité, même s'ils ne sont pas dans le conseil.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.

Article L322-26-2-4

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Établissement d'un rapport de gestion par les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles doivent faire un rapport de gestion chaque année et choisir des commissaires aux comptes pour vérifier les comptes.

A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion. Les dispositions de l'article L. 322-4-3 du présent code s'appliquent.

Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer les missions définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L322-26-2-5

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Résumé

Le conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-26-2, à l'exclusion de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

L'électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas.

Article L322-26-3

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Création d'unions entre sociétés d'assurance mutuelles pour la réassurance

Résumé Les mutuelles d'assurance peuvent se regrouper pour se couvrir mutuellement contre les risques.

Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

Article L322-26-4

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Dispositions spécifiques pour les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles doivent nommer des commissaires aux comptes.

Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.

Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce leur sont applicables.

Article L322-26-4-1

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Application des dispositions des sociétés à mission aux sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Les mutuelles d'assurance doivent suivre les mêmes règles que les sociétés à mission, sauf pour la déclaration officielle.

Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, à l'exception du 5° de l'article L. 210-10, sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

Article L322-26-5

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Disposition de l'excédent d'actif net en cas de dissolution d'une société d'assurance mutuelle

Résumé Si une société d'assurance mutuelle se dissout, l'argent restant après paiement des dettes va à d'autres sociétés d'assurance mutuelles ou à des associations reconnues d'utilité publique.

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

Article L322-26-6

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Conditions d'acceptation des risques en réassurance par les sociétés mutuelles

Résumé Les sociétés mutuelles doivent suivre des règles précises pour accepter des risques en réassurance.

Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.

Article L322-26-7

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/Code des assurances/Livre III/Les entreprises/Titre II/Régime administratif/Chapitre II/Règles de constitution et de fonctionnement/Section IV/Sociétés d'assurance mutuelles/Sous-section 1/Dispositions générales

Résumé /Code des assurances/Livre III/Les entreprises/Titre II/Régime administratif/Chapitre II/Règles de constitution et de fonctionnement/Section IV/Sociétés d'assurance mutuelles/Sous-section 1/Dispositions générales

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 et L. 22-10-56 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 et L. 22-10-59 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.