Code rural et de la pêche maritime

Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les mutuelles agricoles sans bénéfices

Résumé. Les mutuelles agricoles qui ne font pas de bénéfices sont exemptées de certaines formalités administratives.
Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce.
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.

Créé le 22 juin 2000

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Mandat de six ans pour les conseils d'administration des caisses d'assurance mutuelle agricole

Résumé. Les membres du conseil d'administration des caisses d'assurance mutuelle agricole sont élus pour un mandat de six ans.
Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.

Créé le 22 juin 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions gratuites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance mutuelles agricoles

Résumé. Les membres des conseils d'administration des caisses d'assurance mutuelles agricoles ne sont pas payés, mais peuvent être remboursés de leurs frais et indemnisés pour leur temps perdu.
Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Interdictions professionnelles pour les membres et dirigeants de caisses d'assurance agricole

Résumé. Les membres et dirigeants des caisses d'assurance agricole ne peuvent pas exercer certaines professions pour éviter les conflits d'intérêts.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles
Article L771-1
Article L771-2
Article L771-3
Article L771-4