Code des assurances

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés d'assurance mutuelles : fonctionnement et caractéristiques

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelles sont des organisations à but non lucratif qui protègent leurs membres contre divers risques en échange de cotisations.

Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Gouvernance des sociétés d'assurance mutuelle

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelle sont dirigées par un conseil d'administration, mais peuvent aussi avoir un directoire et un conseil de surveillance selon leurs statuts.

La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés.

Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 2 août 2014

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Participation aux décisions dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Les clauses qui empêchent les membres de participer aux décisions ou élections en fonction du montant de leur cotisation sont annulées depuis le 1er juillet 1991.
Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
Déplacé2 août 2014

Créé le 13 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Responsabilité dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelles doivent suivre les mêmes règles de responsabilité que les sociétés anonymes.

Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

Déplacé2 août 2014

Créé le 10 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Composition du comité spécialisé dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Un comité spécialisé dans les sociétés d'assurance mutuelles peut inclure deux membres externes au conseil d'administration, choisis pour leurs compétences.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 2 août 2014

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Unions de sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Des sociétés d'assurance mutuelles peuvent se regrouper pour se réassurer et se porter caution solidaire, avec une personnalité civile distincte.

Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

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Obligations des sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelles, y compris les formes agricoles, doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et suivent les règles du code de commerce.

Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.

Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce leur sont applicables.

Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 2 août 2014

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Dissolution d'une société d'assurance mutuelle

Résumé. Si une société d'assurance mutuelle est dissoute, ses excédents peuvent être donnés à d'autres sociétés similaires ou à des associations utiles.
En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
Déplacé2 août 2014

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 2 août 2014

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Règles de réassurance pour les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions doivent suivre des règles spécifiques pour accepter des risques en réassurance, définies par un décret.
Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
Déplacé2 août 2014

Créé le 6 août 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Options et actions pour les salariés dans les sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Les sociétés d'assurance mutuelles peuvent offrir des options et des actions à leurs salariés et ceux de leurs entreprises affiliées.

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 et L. 22-10-56 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 et L. 22-10-59 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1990

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Article L322-26-1
Article L322-26-2
Article L322-26-2-1
Article L322-26-2-2
Article L322-26-2-3
Article L322-26-3
Article L322-26-4
Article L322-26-5
Article L322-26-6
Article L322-26-7
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Certificats mutualistes