Code des assurances

Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance

Article L322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications de capital et participations dans les sociétés d'assurance

Résumé Les changements de capital et les participations dans les entreprises d'assurance doivent être approuvés par une autorité pour protéger les assurés.

Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France.

L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du procureur de la République ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article L322-4-1

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Informations aux autorités européennes sur les prises de participation dans les entreprises d'assurance

Résumé L'Autorité de contrôle doit avertir l'Europe si une entreprise étrangère veut contrôler une entreprise d'assurance en France et peut l'empêcher temporairement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.

Article L322-4-2

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Application de la limite des mandats d'administrateur dans les groupes d'assurance

Résumé Dans un groupe d'assurance, un administrateur ne peut pas cumuler plus d'un mandat.

Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens de l'article L. 356-1, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.

Article L322-4-3

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Obligation des entreprises d'assurance de déclarer les bénéfices aux salariés

Résumé Les entreprises d'assurance doivent dire comment elles partagent leurs bénéfices avec leurs employés.

Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29.

Article L322-4-4

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Cessation de mandat et remplacement des membres du conseil d'administration

Résumé Si un membre du conseil d'administration est démis de ses fonctions, l'entreprise doit en nommer un nouveau.

En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du code de commerce.

Article L322-4-5

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Nomination de membres du conseil de surveillance en cas de cessation de mandat

Résumé Si un ou plusieurs membres du conseil de surveillance d'une entreprise d'assurance sont licenciés, l'entreprise doit nommer de nouveaux membres pour remplacer ceux qui ont été licenciés.

En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce.

Article L322-4-6

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Remplacement des administrateurs élus par les salariés en cas de décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Si un administrateur élu par les salariés perd son poste à cause de l'Autorité de contrôle, l'entreprise doit nommer un remplaçant.

En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-34 du code de commerce.

Article L322-4-7

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Nomination d'un nouvel administrateur en cas de cessation de mandat

Résumé Si le président d'une entreprise de réassurance perd son poste à cause de l'Autorité de contrôle, l'entreprise peut nommer un nouvel administrateur.

En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-17 du code de commerce.