Code des assurances

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de constitution des assurances agricoles mutuelles

Résumé. Les sociétés d'assurance agricole mutuelle suivent des règles spécifiques pour leur création, et un décret précise leurs activités autorisées.

Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural et de la pêche maritime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.

Créé le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des assurances mutuelles agricoles

Résumé. Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles doivent adhérer à une caisse nationale et suivre des règles spécifiques pour leur gouvernance.

L'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l'organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l'assemblée générale de ce dernier.
La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
Par dérogation à l'article L. 322-26-2, le conseil d'administration de l'organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d'une société ou d'une caisse appartenant au groupe pour lequel l'organe central établit des comptes combinés, au sens de l'article L. 345-2, ni avoir été employés par l'une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs.

Créé le 28 juillet 2013

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Rôle et pouvoirs de l'organe central dans les assurances agricoles

Résumé. L'organe central des assurances agricoles supervise le réseau, contrôle les organismes et peut révoquer leurs dirigeants en cas de décisions non conformes.
I. ― L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe.
II. ― La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central.
III. ― Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurances et de réassurances ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme.
IV. ― Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration.
V. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L322-27
Article L322-27-1
Article L322-27-2