Code de commerce

Section 8 : De la responsabilité civile

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en cas d'annulation de la société anonyme

Résumé. Les fondateurs et administrateurs d'une société anonyme peuvent être responsables des dommages causés par l'annulation de la société.
Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Créé le 21 septembre 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action en responsabilité pour annulation d'une société

Résumé. L'action en responsabilité pour annulation d'une société se prescrit dans les mêmes conditions que pour l'annulation de la société elle-même.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 235-13.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 mai 2001

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Responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes

Résumé. Les dirigeants d'une société anonyme peuvent être tenus responsables des erreurs ou infractions commises dans leur gestion.
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Action sociale en responsabilité contre les administrateurs

Résumé. Les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs ou le directeur général pour réparer les dommages causés à la société.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 mai 2001

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Interdiction de limiter l'action sociale en responsabilité

Résumé. Les statuts ne peuvent pas empêcher les actionnaires de poursuivre en justice les dirigeants pour leurs fautes.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 mai 2001

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Prescription de l'action en responsabilité contre les dirigeants

Résumé. Les actions en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d'une société anonyme se prescrivent par trois ans, sauf en cas de crime où cela passe à dix ans.
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective

Résumé. Les dirigeants de sociétés anonymes peuvent être tenus responsables des dettes sociales en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Responsabilité des membres du directoire dans les sociétés anonymes

Résumé. Les membres du directoire d'une société anonyme peuvent être responsables comme les administrateurs en cas de problèmes financiers.

Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 et L. 22-10-18 à L. 22-10-30, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255 et L. 22-10-73.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.

Créé le 21 septembre 2000

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Responsabilité des membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme sont responsables de leurs propres fautes, mais pas des actes de gestion.
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 sont applicables.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 8 : De la responsabilité civile
Article L225-249
Article L225-250
Article L225-251
Article L225-252
Article L225-253
Article L225-254
Article L225-255
Article L225-256
Article L225-257