Article L22-10-56
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdictions de consentir des options d'achat d'actions par les salariés dans certaines périodes
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les options mentionnées à l'article L. 225-177 ne peuvent être consenties :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires ou, à défaut, les comptes annuels et semestriels sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information privilégiée au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, et la date à laquelle cette information est rendue publique.
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