Code des assurances

Article L322-26-7

Article L322-26-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/Code des assurances/Livre III/Les entreprises/Titre II/Régime administratif/Chapitre II/Règles de constitution et de fonctionnement/Section IV/Sociétés d'assurance mutuelles/Sous-section 1/Dispositions générales

Résumé /Code des assurances/Livre III/Les entreprises/Titre II/Régime administratif/Chapitre II/Règles de constitution et de fonctionnement/Section IV/Sociétés d'assurance mutuelles/Sous-section 1/Dispositions générales

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 et L. 22-10-56 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 et L. 22-10-59 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de références légales élargissant l’attribution des options et des actions

Résumé des changements Les deux parties ont été modifiées pour ajouter de nouvelles références légales (L 22‑10‑56 pour les options et L 22‑10‑59 pour les actions), ce qui étend le cadre juridique applicable aux rémunérations en nature offertes par les sociétés d’assurance mutuelles.

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 et L. 22-10-56 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 et L. 22-10-59 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.