Code de procédure pénale

Chapitre II : Des formes du pourvoi

Article 576

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et signature de la déclaration de pourvoi

Résumé Pour contester une décision en cassation, il faut déclarer cette demande au greffier et la signer avec lui, un avocat ou une personne autorisée, puis l'inscrire dans un registre public.

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article 577

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Procédure de pourvoi en cassation pour les détenus

Résumé Un détenu peut demander un pourvoi en cassation via le chef de sa prison, qui envoie la demande au greffe.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 578

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Notification du pourvoi en cassation

Résumé La personne qui fait appel doit envoyer une lettre recommandée pour informer le procureur et les autres personnes impliquées dans les trois jours.

Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.

Article 579

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Opposition à l'arrêt de cassation en cas de notification manquante

Résumé Si tu n'as pas reçu la notification, tu peux contester la décision de la Cour de cassation en cinq jours.

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.

Article 583

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

Article 583-1

Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.

Article 584

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Déposition du mémoire en cassation

Résumé Le demandeur a dix jours pour déposer ses arguments et obtenir un reçu.

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Article 585

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Transmission directe de mémoire au greffe de la Cour de cassation

Résumé Si le délai est dépassé, une personne condamnée peut envoyer son mémoire directement à la Cour de cassation, mais les autres doivent passer par un avocat.

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

Article 585-1

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Délai pour la transmission du mémoire en cassation

Résumé Un condamné doit envoyer ses documents à la Cour de cassation un mois après le pourvoi, sauf si le président de la chambre criminelle dit le contraire.

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.

Article 585-2

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Délai de dépôt du mémoire par le ministère public en cas de pourvoi en cassation

Résumé Le ministère public a un mois pour envoyer son mémoire à la Cour de cassation après un pourvoi, sauf autorisation contraire.

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.

Article 586

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Obligations du greffier dans le cadre d'un pourvoi en cassation

Résumé Le greffier doit organiser les documents du dossier et en faire la liste dans les 20 jours qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

Article 587

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Transmission du dossier pour le pourvoi en cassation

Résumé Le dossier est envoyé au procureur général, puis à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Article 588

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Dépôt des mémoires et nomination d'un conseiller pour le rapport

Résumé Des avocats déposent leurs mémoires dans un délai donné, puis un conseiller rédige un rapport.

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.

Article 589

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Formulation d'opposition à un arrêt de cassation

Résumé Si on n'a pas reçu les documents pour le pourvoi en cassation, on peut contester l'arrêt de la Cour en cinq jours.

La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.

Article 590

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Formes et conditions des mémoires pour le pourvoi en cassation.

Résumé Pour contester une décision en justice, il faut écrire un mémoire avec les arguments et les lois violées, le déposer à temps et ne pas ajouter de nouveaux arguments après un certain délai.

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

Article 590-1

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Conséquences du non-respect des délais de dépôt de mémoire en cassation

Résumé Pas de mémoire à temps, pas d'appel possible.

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.

Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.

Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

Article 590-2

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Déchéance du pourvoi en cassation

Résumé Si les délais ne sont pas respectés, le président de la chambre criminelle décide de la déchéance du pourvoi en cassation.

La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.