Code de procédure pénale

Article 585-2

Article 585-2

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Délai de dépôt du mémoire par le ministère public en cas de pourvoi en cassation

Résumé Le ministère public a un mois pour envoyer son mémoire à la Cour de cassation après un pourvoi, sauf autorisation contraire.

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.


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Version 1

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.