Article 585-2
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Délai de dépôt du mémoire par le ministère public en cas de pourvoi en cassation
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
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