Code de procédure pénale

Article 588

Article 588

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des mémoires et nomination d'un conseiller pour le rapport

Résumé Des avocats déposent leurs mémoires dans un délai donné, puis un conseiller rédige un rapport.

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et ajout d’une nomination post‑dépot

Résumé des changements La responsabilité du fixage du délai passe désormais au président plutôt qu'au conseiller rapporteur, et une nouvelle disposition ajoute que ce même président nomme ensuite un conseillère (rapporteur) après réception des mémoires.

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.