Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

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Contester les décisions judiciaires devant la Cour de cassation

Résumé. Ce chapitre explique comment et quand on peut contester des décisions judiciaires devant la Cour de cassation, notamment pour vérifier si la loi a été bien appliquée.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours en cassation pour violation de la loi

Résumé. On peut contester des décisions judiciaires devant la Cour de cassation si la loi a été mal appliquée.

Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rejet des recours inappropriés en cassation

Résumé. Si un recours est formé contre une décision qui ne peut pas être contestée, le président de la chambre criminelle rejette ce recours sans possibilité d'appel.
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 9 juin 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Jugement d'affaires par une formation restreinte

Résumé. Un président peut faire juger une affaire par trois magistrats, qui peuvent renvoyer l'affaire ou rejeter les recours sans fondement.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai de jugement pour un recours en cassation contre une décision de détention provisoire

Résumé. La chambre criminelle doit juger un recours contre une décision de détention provisoire dans les trois mois, sinon la personne est libérée.

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 juin 1960 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais pour contester une décision en cassation

Résumé. Les parties ont 10 jours pour contester une décision en cassation, sauf exceptions où le délai commence après la notification de l'arrêt.

Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462 (Délai de prononcé du jugement par le tribunal correctionnel), alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410 (Obligation de comparution du prévenu), soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411 (Comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel), lorsque son avocat n'était pas présent ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 (Délai d'appel pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement) sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai réduit pour contester certaines décisions judiciaires

Résumé. Dans certains cas, le délai pour contester une décision devant la Cour de cassation est réduit à trois jours et le dossier doit être transmis rapidement.
Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31 (Procédure devant la chambre de l'instruction pour un mandat d'arrêt européen) ou au quatrième alinéa de l'article 695-46 (Autorisation de poursuites pour infractions antérieures), le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 (Délais pour contester une décision en cassation) est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 19 juillet 1970 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Sursis à l'exécution pendant un recours en cassation

Résumé. Pendant un recours en cassation, l'exécution d'un arrêt de cour d'appel est suspendue, sauf pour les condamnations civiles ou si la cour confirme un mandat.

Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 (Maintien en détention d'un prévenu) ou de l'article 465 (Conditions d'arrestation après une condamnation), premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 (Récupération ou perte de la caution selon le comportement de l'accusé) et du deuxième alinéa de l'article 142-3 (Sort du cautionnement dans une procédure pénale) sont applicables.

En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Le troisième alinéa de l'article 498-1 (Délai d'appel pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement) est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410 (Obligation de comparution du prévenu).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 juin 1960 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation

Résumé. L'article explique quand et comment un pourvoi en cassation peut être reçu, notamment si une décision met fin à la procédure ou non.

Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.

Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.

Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.

Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 juin 1960 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions d'exécution et de traitement des requêtes de pourvoi en cassation

Résumé. Le greffier informe le président du tribunal ou de la cour d'appel quand une requête de pourvoi en cassation est déposée, ce qui arrête l'exécution du jugement jusqu'à la décision du président de la chambre criminelle, qui la prend en huit jours.

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.

Les dispositions de l'article 570 (Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation) et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570 (Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation).

Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête), il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Annulation de l'appel en cas de désistement

Résumé. Un juge peut annuler une demande d'appel si la partie qui a fait appel change d'avis.
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Limites du recours contre un acquittement

Résumé. Un acquittement par une cour d'assises ne peut être contesté que pour vérifier si la loi a été respectée, sans nuire à la personne acquittée.
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours en cassation contre les décisions de la cour d'assises

Résumé. Les parties peuvent contester en cassation les décisions de la cour d'assises après un acquittement ou une exemption de peine, ainsi que les décisions sur la restitution des objets.
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371 (Décision sur les dommages-intérêts après un verdict), soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373 (Restitution des objets saisis par la cour d'assises).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions pour contester un renvoi devant un tribunal correctionnel

Résumé. On ne peut contester devant la Cour de cassation une décision de renvoi devant un tribunal correctionnel ou de police, sauf si elle concerne la compétence ou des décisions définitives.

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai de jugement pour un recours en cassation

Résumé. La chambre criminelle doit juger un recours contre une décision de mise en accusation dans les trois mois, sinon le prévenu est libéré.

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais pour un recours en cassation

Résumé. La Cour de cassation doit rendre sa décision dans les 40 jours après un recours, et l'avocat a 5 jours pour envoyer ses arguments.
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 (Délai réduit pour contester certaines décisions judiciaires) statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Créé le 19 juillet 1970 · Abrogé le 24 juillet 2010

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 (Punition pour enlèvement ou séquestration) à 224-5 (Agravation des peines pour enlèvement ou séquestration de mineurs) et 432-4 (Abus d'autorité par des fonctionnaires) à 432-6 (Détention illégale par un agent pénitentiaire) du code pénal.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 567
Article 567-1
Article 567-1-1
Article 567-2
Article 568
Article 568-1
Article 569
Article 570
Article 571
Article 571-1
Article 572
Article 573
Article 574
Article 574-1
Article 574-2
Article 575