Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Article A13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à l'examen d'officier de police judiciaire de la police nationale

Résumé Les policiers avec deux ans d'expérience peuvent passer un examen pour devenir officiers de police.

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.

Article A14

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Établissement de la liste des candidats à l'examen technique de la police nationale

Résumé Le directeur de l'académie de police fait la liste des candidats à l'examen et le directeur général approuve.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

Article A15

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Conditions de l'examen technique pour les officiers de police judiciaire de la police nationale

Résumé Pour passer officier de police judiciaire, il faut réussir trois épreuves et avoir au moins 60 points au total.

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.

Article A16

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Programme de l'examen des officiers de police judiciaire

Résumé Cet article décrit ce que les policiers doivent apprendre pour réussir leur examen.

Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

- la police judiciaire ;

- le ministère public ;

- le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

- les cadres juridiques ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

- du premier et du second degré ;

- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

- la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

- l'entraide judiciaire internationale ;

- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

- la contrainte judiciaire ;

- les juridictions de l'application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

- la classification des infractions ;

- les éléments constitutifs de l'infraction ;

- les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

- la responsabilité pénale des personnes morales ;

- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

- la classification légale ;

- le concours d'infractions ;

- la récidive ;

- la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :

- les atteintes à la vie de la personne ;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- la mise en danger de la personne ;

- les atteintes aux libertés de la personne ;

- les atteintes à la dignité de la personne ;

- les atteintes à la personnalité ;

- les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

- le vol ;

- l'extorsion ;

- l'escroquerie et les infractions voisines ;

- les détournements ;

- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

- les destructions, dégradations et détériorations ;

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

- les atteintes à l'action de la justice ;

- les atteintes à la confiance publique ;

- la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

- la sûreté ;

- la liberté d'aller et venir ;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

- la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

- le régime des manifestations ;

- le régime des attroupements ;

- la liberté de la presse.

Article A17

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Sélection et préparation des candidats à l'examen technique de la police nationale

Résumé Le ministre de l'intérieur décide comment choisir et préparer ceux qui veulent devenir policiers.

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Article A18

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Fixation de la date et des sujets d'examens techniques pour les officiers de police judiciaire

Résumé La commission et le directeur de l'académie décident de la date et des sujets des examens pour les officiers de police.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.

Article A19

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Réglementation des épreuves de l'examen technique pour les officiers de police judiciaire

Résumé Les candidats à l'examen d'officier de police judiciaire doivent suivre des règles strictes et ne peuvent utiliser que certains documents, sinon ils risquent d'être exclus.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

- des impressions du Journal officiel (non commenté).

Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.

Article A20

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Établissement des normes de correction et répartition des copies

Résumé Après l'examen, le président du jury organise une réunion pour définir comment corriger les copies et les répartir, tout en gardant l'anonymat des copies.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Article A21

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Procédure de correction des copies pour la désignation des officiers de police judiciaire

Résumé Les copies sont corrigées par deux personnes et la note finale est la moyenne des deux; le président du jury reçoit les notes et les listes des candidats admis et éliminés.

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Article A22

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Délai de transmission des listes par la commission

Résumé La commission doit envoyer son avis et les documents dans les 4 mois à la police nationale.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Article A23

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Article A24

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

Article A25

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

Article A26

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Règles de sélection et préparation des candidats à l'examen technique

Résumé Les règles pour choisir et préparer les candidats à l'examen technique sont fixées par une circulaire du ministre de l'intérieur.
Mots-clés : examen technique sélection des candidats circulaire ministérielle police nationale réglementation

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Article A27

La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Article A28

Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Article A29

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

Article A30

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Organisation de la correction des copies

Résumé Après l'examen, le président organise le jury pour corriger les copies, les garder anonymes, et décide quand les copies corrigées seront remises.
Mots-clés : examen correction jury anonymat procédure

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Article A31

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Fonctions du secrétaire de la commission

Résumé Le secrétaire vérifie les copies à faible note, les fait corriger une seconde fois, note les résultats et fait la liste des candidats avec leurs points.
Mots-clés : Administration Évaluation Police nationale

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

Article A32

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Article A33

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Interdiction de se présenter à l'examen après quatre échecs

Résumé Si quelqu’un échoue quatre fois, il ne peut plus passer l’examen technique d’officier de police judiciaire.
Mots-clés : examen police candidature restriction

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.