Code de procédure pénale

Article A22

Article A22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de transmission des listes par la commission

Résumé La commission doit envoyer son avis et les documents dans les 4 mois à la police nationale.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des détails d’épreuve pour centraliser le suivi post‑examen

Résumé des changements Le texte actuel supprime les descriptions détaillées des épreuves d’examen et ne précise que la commission doit délivrer un avis sur les listes dans un délai maximal de quatre mois après examen, puis transmettre ce rapport à la direction générale.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contenu et du format des épreuves

Résumé des changements L’examen a été modifié : la première épreuve est désormais une rédaction pratique en droit pénal général et spécial au lieu d’une simple notion générale ; l’épreuve orale est remplacée par une simulation téléphonique au parquet d’une durée de vingt minutes.

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2008

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ; 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ; 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du contenu d'examen pour officier de police judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version simplifie l’examen en supprimant les épreuves sur le droit administratif et le droit pénal spécial tout en remplaçant la partie pratique par un cas concret d’infraction.

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1999

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 1979

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.