Code de procédure pénale

Article A22

Créé le 15 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'avis de la commission sur les officiers de police judiciaire

Résumé. Une commission doit donner son avis sur les listes de candidats à la fonction d'officier de police judiciaire dans un délai de quatre mois après l'examen.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parArrêté du 9 août 2016art. 12

En résumé. Le texte actuel supprime les descriptions détaillées des épreuves d’examen et ne précise que la commission doit délivrer un avis sur les listes dans un délai maximal de quatre mois après examen, puis transmettre ce rapport à la direction générale.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parArrêté du 11 juillet 2008art. 1

En résumé. L’examen a été modifié : la première épreuve est désormais une rédaction pratique en droit pénal général et spécial au lieu d’une simple notion générale ; l’épreuve orale est remplacée par une simulation téléphonique au parquet d’une durée de vingt minutes.

En vigueur du mardi 15 juin 1999 au mercredi 30 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie l’examen en supprimant les épreuves sur le droit administratif et le droit pénal spécial tout en remplaçant la partie pratique par un cas concret d’infraction.

En vigueur du dimanche 15 avril 1979 au jeudi 26 octobre 1995