Code de procédure pénale

Article A20

Article A20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des normes de correction et répartition des copies

Résumé Après l'examen, le président du jury organise une réunion pour définir comment corriger les copies et les répartir, tout en gardant l'anonymat des copies.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la méthode d’anonymisation des copies

Résumé des changements L’article remplace l’anonymat par un simple coin gommé par l’usage d’un procédé technique adapté.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus post‑examen

Résumé des changements La nouvelle version supprime les procédures détaillées concernant une seconde correction des examens peu bien notés ainsi que d’autres tâches administratives, ne laissant qu’une organisation générale du jury après examen.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du champ d’application des doubles corrections

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que seules les copies des épreuves visées dans l’article A 13 sont soumises à la double correction lorsqu’elles obtiennent une moyenne ≤ 5/20, limitant ainsi le champ d’application par rapport à la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Le secrétariat de la commission :

1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 1979

Le secrétariat de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.