Code de procédure pénale

Article A15

Créé le 15 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de l'examen d'officier de police judiciaire

Résumé. L'examen pour devenir officier de police judiciaire inclut des épreuves écrites sur le droit pénal et la procédure, ainsi qu'une épreuve orale de simulation.

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 6 septembre 2021art. 3

En résumé. Les épreuves écrites sont désormais pondérées par des coefficients (2 pour la première, 3 pour la seconde) et le seuil de réussite a doublé, passant de 30 à 60 points.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 9 août 2016art. 4

En résumé. La nouvelle version introduit la description complète des épreuves de l’examen technique d’officier de police judiciaire (types d’épreuves, durées et critères de notation), remplaçant la seule mention précédente du choix des sujets par le président du jury.

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au vendredi 23 mai 2008

En résumé. Le choix des sujets d’épreuves écrites est désormais proposé par le directeur chargé de la formation plutôt que par le directeur responsable de l’administration, modifiant ainsi le référent officiel.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 29 avril 2004

En résumé. La personne chargée d’indiquer les sujets des épreuves écrites est passée depuis le directeur général (administration) à un directeur spécialisé en personnel et écoles.

En vigueur du dimanche 15 avril 1979 au jeudi 26 octobre 1995