Code de procédure pénale

Article A27

Article A27

La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1999

La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 1979

Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.

Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.