Code de procédure pénale

Article A13

Article A13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à l'examen d'officier de police judiciaire de la police nationale

Résumé Les policiers avec deux ans d'expérience peuvent passer un examen pour devenir officiers de police.

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction et révision des critères temporels pour les examens techniques

Résumé des changements Le texte réduit le délai minimum requis pour passer l’examen technique des officiers judiciaires : il passe de trois ans à compter du 1ᵉʳ janvier à vingt‑quatre mois comptés depuis son intégration en école, évalués à la date réelle d’examen.

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition de formation

Résumé des changements La clause exigeant que les fonctionnaires aient suivi une formation adaptée organisée par leur administration d'origine a été supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 26 avril 2023

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions d’admission à l’examen technique

Résumé des changements L’article passe des critères stricts pour les élèves lieutenants (examen détaillé avec plusieurs épreuves et seuils) à une règle plus large qui autorise tout fonctionnaire du corps d’encadrement ou d’application disposant de trois ans minimum de service et ayant suivi une formation adaptée.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

Version 3

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Simplification du format d’examen et réduction du seuil de réussite

Résumé des changements L’examen a été simplifié : les deux écritures précédentes pour chaque matière sont fusionnées en une seule, le seuil de réussite est abaissé de 240 à 160 points et la règle d’élimination passe d’une moyenne ≤5 sur un groupe à toute note ≤5 sur une épreuve.

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :

Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;

Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.

Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.

Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Version 2

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Changement du format d’évaluation avec ajout d’une séance de rattrapage

Résumé des changements La réforme passe d’un examen unique à un contrôle continu comprenant quatre épreuves écrites (deux en droit pénal général/spécial et deux en procédure pénale/police judiciaire) ainsi qu’une seule orale ; elle modifie les coefficients (écrit = 4 chacun, oral = 8), introduit l’élimination lorsqu’on obtient une moyenne ≤5 sur l’un des deux premiers groupes ou moins que 240 points au total, puis prévoit une séance spéciale avec un test oral pour ceux qui échouent.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police , il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant :

Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.

Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 1979

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale, il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant :

1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.