Code de procédure civile

Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future

Article 1260-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du mandat de protection future

Résumé L'enregistrement du mandat de protection future doit se faire dans une base de données en ligne, et ce, dans les six mois qui suivent sa création.

La publication du mandat de protection future prévue à l'article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l'établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.

Article 1260-2

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Démarches administratives pour l'inscription, la modification et la suppression des mandats de protection future

Résumé Avant que le mandat soit actif, le mandant ou le mandataire doit mettre à jour le registre.

Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :

1° Le mandant pour ce qui concerne :

a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;

2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :

a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

Article 1260-3

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Inscription et mise à jour des mandats de protection future dans le registre

Résumé Après que le mandat soit actif, le greffier note les dates importantes dans un registre. Si ce n'est pas déjà fait, le mandataire doit le faire, et tout changement doit être mis à jour.

Après la prise d'effet du mandat de protection future, la date de prise d'effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé conformément au premier alinéa de l'article 1258-3 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1259-2.

Si le mandat de protection future n'a pas été enregistré au sein du registre prévu à l'article 477-1 du code civil avant sa prise d'effet, le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l'inscription des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre. Le greffier procède ensuite conformément au premier alinéa.

Le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires pour enregistrer au sein du registre les modifications concernant les informations mentionnées à l'article 1260-1 permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires, lorsque ces modifications surviennent après la prise d'effet du mandat.

Article 1260-4

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Disposition du mandat de protection future dans le registre des mandats

Résumé Quand un mandat de protection future se termine, il est supprimé du registre par le greffier compétent.

Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :

1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;

2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;

3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;

4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.

Article 1260-5

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Inscription, modification ou suppression des mandats de protection future par voie postale

Résumé Si on ne peut pas utiliser internet pour gérer un mandat de protection future, on peut envoyer une demande par courrier au tribunal.

Si le mandant ou l'un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par voie dématérialisée, il adresse une demande d'inscription, de modification ou de suppression de ces informations au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant au moyen d'un formulaire, accompagné de pièces justificatives, dont le contenu et la liste sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 1260-6

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Suppression des informations dans le registre des mandats de protection future

Résumé Si un mandat de protection future est annulé, le greffe doit enlever les informations de ce mandat du registre.

Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision d'annulation du mandat de protection future procède à la suppression des informations relatives à ce mandat au sein du registre.

Article 1260-7

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Accès aux informations du registre des mandats de protection future

Résumé Les informations sur les mandats de protection future sont accessibles seulement par les personnes qui y sont directement impliquées ou qui ont besoin de les consulter pour leur travail.

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.