Code de procédure civile

Article 1147

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention du divorce sur les actes d'état civil

Résumé. L'article explique comment et où mentionner un divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux.
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016art. 4

Déplacé le dimanche 1 janvier 2017

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de mention du divorce sur les actes d'état civil, notamment dans les cas de mariage célébré à l'étranger et pour les Français.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 31 décembre 2016