Code de procédure civile

Section I : Dispositions générales

Article 1149

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et jugement des actions de filiation et de subsides

Résumé Les jugements sur la parenté et les aides financières sont discutés en privé et rendus en public, mais ne sont exécutoirs que si le juge le décide.

Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.

Article 1149-1

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Consentement de l'enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation

Résumé Si un enfant majeur change de filiation et que son nom change aussi, il doit donner son accord, et ce dernier est recueilli par une personne habilitée.

Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Article 1150

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Suspension de l’exécution en cas de pourvoi en cassation pour la filiation

Résumé Faire appel contre une décision sur la filiation empêche cette décision d'être appliquée temporairement.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1151

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Représentation de l'État par le ministère public dans les actions en recherche de paternité

Résumé Le ministère public défend l'État pour trouver le père si la famille du père n'est pas là ou ne veut pas.}`

Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Article 1152

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Déclarations conjointes pour enfants nés avant 2005

Résumé Les parents déclarent le nom de l'enfant devant le greffier, puis le procureur ajoute les mentions sur l'acte de naissance.
Mots-clés : Droit de la famille Nom de l'enfant Greffe Procureur Acte de naissance

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.